JURITEXT000007024286 CXCXAX1990X06X01X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024286.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 juin 1990, 88-18.857, Publié au bulletin 1990-06-19 Cour de cassation Cassation. 88-18857 Bulletin 1990 I N° 173 p. 121 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-05-16 1988-05-16 Président :M. Jouhaud Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur :Mme Crédeville Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit ; qu'elles visent en particulier les prêts d'argent, les contrats de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liées à des ventes ou à des prestations de service, y compris les ventes et prestations de service dont le paiement est échelonné ou différé ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en annulation du contrat de location de véhicule automobile qu'il avait conclu avec la société Renault-bail par l'intermédiaire de la société Marignane automobiles services le 15 avril 1980 en même temps qu'il signait un bon de commande de véhicule d'occasion, concernant le même véhicule, à l'expiration de la période de location, la cour d'appel a estimé que les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 n'étaient pas applicables ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'opération juridique conclue par les parties s'analysait en une opération de crédit liée à la vente du véhicule automobile entrant dans le champ d'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Application - Opération de crédit liée à une vente - Location d'un véhicule - Contrat associé à la commande de ce véhicule à l'expiration de la location Aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, les dispositions de celle-ci s'appliquent à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales, que ce soit à titre onéreux ou gratuit. Ces dispositions visent en particulier les prêts d'argent, les contrats de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liées à des ventes ou à des prestations de services, y compris celle dont le paiement est échelonné ou différé : s'analyse en une opération de crédit liée à la vente d'un véhicule automobile, entrant dans le champ d'application du texte précité, l'opération juridique associant la conclusion d'un contrat de location d'un véhicule automobile à la signature concomitante par le locataire d'un bon de commande de véhicule d'occasion, concernant le même véhicule, à l'expiration de la période de location de celui-ci. Loi 78-22 1978-01-10 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.