JURITEXT000007024292 CXCXAX1990X03X01X00066X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024292.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1990, 88-16.847, Publié au bulletin 1990-03-20 Cour de cassation Cassation. 88-16847 Bulletin 1990 I N° 66 p. 48 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1988-02-25 1988-02-25 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique Sur le premier moyen : Vu les articles 832, 1476 et 815-13 du Code civil ; Attendu que le jugement prononçant l'attribution préférentielle prévue par les deux premiers textes susvisés, ne confère pas, à celui qui en bénéficie, la propriété des biens qui en sont l'objet, et que ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété ; que suivant le troisième lorsqu'un indivisaire a assumé les frais de conservation et de gestion d'un bien indivis il doit lui en être tenu compte, selon l'équité, eu égard à la dépense faite, ou à l'importance de la plus-value prise par le bien, au jour du partage ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme X..., a déclaré que les travaux effectués par cette dernière à compter de l'année 1980, dans un appartement qui lui était attribué préférentiellement par jugement du 11 décembre 1979, devaient demeurer à sa charge en raison de ce qu'elle était devenue propriétaire de ce bien par le seul effet de ce jugement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le bien attribué demeure dans l'indivision jusqu'au jour du partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 832 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les biens attribués préférentiellement doivent être estimés d'après leur valeur au jour du partage ; Attendu que pour déterminer la soulte à devoir, au titre de l'attribution préférentielle dont bénéficie Mme X..., l'arrêt attaqué a prescrit la réactualisation de la valeur du bien attribué, telle qu'elle avait été fixée à dire d'expert en 1980, selon l'indice du coût de la construction ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux 1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Bénéficiaire - Transfert de propriété - Effet du partage 1° SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Bénéficiaire - Transfert de propriété - Effet du partage 1° PARTAGE - Attribution préférentielle - Bénéficiaire - Transfert de propriété - Moment 1° Le jugement prononçant l'attribution préférentielle prévue par les articles 832 et 1476 du Code civil ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet, et ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété de ces biens demeurés dans l'indivision jusqu'à ce terme. 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Dissolution - Indivision postcommunautaire - Gestion par un des époux - Biens indivis - Amélioration - Plus-value due aux efforts personnels de l'indivisaire - Indemnisation selon l'équité 2° INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision postcommunautaire - Gestion par un des époux - Bien indivis - Amélioration - Plus-value due aux efforts personnels de l'indivisaire - Indemnisation selon l'équité 2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Divorce, séparation de corps - Bien indivis - Amélioration - Plus-value due aux efforts personnels d'un époux postérieurement à l'assignation - Indemnisation selon l'équité 2° Selon l'article 815-13 du Code civil lorsqu'un indivisaire a assumé les frais de conservation et de gestion d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à la dépense faite ou à l'importance de la plus-value prise par le bien au jour du partage. 3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Soulte - Détermination - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Evaluation - Réactualisation - Possibilité (non) 3° PARTAGE - Soulte - Détermination - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Evaluation - Réactualisation - Possibilité (non) 3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Evaluation - Date - Date du partage - Effets - Réactualisation - Impossibilité 3° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Evaluation - Réactualisation - Possibilité (non) 3° Viole les dispositions de l'article 832 du Code civil, l'arrêt qui, pour déterminer en 1988 la soulte due au titre de l'attribution préférentielle d'un bien, prescrit la réactualisation de sa valeur fixée en 1980, selon l'indice du coût de la construction, alors que, selon cet article, ce bien doit être estimé, d'après sa valeur au jour du partage. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1982-11-23 , Bulletin 1982, I, n° 337, p. 288 (cassation partielle), et l'arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1987-05-25 , Bulletin 1987, I, n 166, p. 126 (cassation partielle). (3°). Chambre civile 1, 1981-07-07 , Bulletin 1981, I, n° 248, p. 204 (cassation) ; Chambre civile 1, 1981-12-08 , Bulletin 1981, I, n° 368, p. 311 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 832, 1476, 815-13
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