JURITEXT000007024294 CXCXAX1990X03X02X00053X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/42/JURITEXT000007024294.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1990, 88-20.349, Publié au bulletin 1990-03-07 Cour de cassation Rejet. 88-20349 Bulletin 1990 II N° 53 p. 29 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1987-10-30 1987-10-30 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Joinet Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Michaud Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 1987), que M. X..., qui traversait à pied une chaussée à deux doubles voies en sens inverse séparées par un terre-plein planté d'arbustes, fut heurté et blessé par l'automobile de M. Y... ; qu'il assigna celui-ci et son assureur, la compagnie La Zurich, en réparation de son préjudice, que M. Y... et cette compagnie ont appelé en garantie l'Union des assurances de Paris ; que la Mutuelle générale des postes, télégrammes et télécommunications a été mise en cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages subis par M. X..., alors qu'après avoir considéré que le comportement de l'automobiliste n'était pas fautif, la cour d'appel se borne à relever que la victime, en raison de son âge, avait délibérément pris des risques inconsidérés et qu'en se déterminant par ces seuls motifs, desquels il ne résulte pas que M. X... ait volontairement recherché le dommage subi et commis une faute d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'enquête établit la présence sur le terre-plein central d'une végétation d'arbustes qui était, par sa densité et sa hauteur, destinée à établir un obstacle entre les deux sens de circulation et, par là, à dissuader la traversée des piétons, alors que la victime surgie en courant du terre-plein central et dissimulée au moins pour partie par la végétation s'est, selon un témoin, jetée sur la chaussée et n'a donc pu constituer un obstacle prévisible ; qu'il ajoute que le piéton a traversé en toute connaissance de cause une voie à grande circulation dans une zone dangereuse interdite aux piétons ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de la victime était inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée après franchissement des arbustes recouvrant un terre-plein central ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée de la chaussée à deux doubles voies avec terre-plein central - Terre-plein central recouvert d'arbustes Le piéton qui, pour traverser une chaussée à deux doubles voies en sens inverse séparées par un terre-plein central recouvert d'une végétation d'arbustes, destinée, par sa densité et sa hauteur, à établir un obstacle entre les deux sens de circulation et à dissuader les piétons de traverser, surgit de ce terre-plein, en courant et, dissimulé, au moins pour partie, par la végétation, se jette sur la chaussée ne constitue pas un obstacle prévisible pour les automobilistes et commet une faute inexcusable. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-06-07 , Bulletin 1985, II, n° 120, p. 61 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.