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JURITEXT000007024302

JURITEXT000007024302 CXCXAX1990X05X05X00231X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024302.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1990, 89-61.365, Publié au bulletin 1990-05-16 Cour de cassation Rejet. 89-61365 Bulletin 1990 V N° 231 p. 139 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Clichy-La-Garenne, 1989-07-27 1989-07-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Faucher Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Clichy-La-Garenne, 27 juillet 1989), d'avoir annulé les élections des délégués du personnel de la société Caf' Casino du 20 juillet 1989 aux motifs que l'invitation des organisations syndicales à négocier un accord préélectoral doit faire l'objet d'une note particulière à leur intention et non se limiter, comme en l'espèce, à une information destinée à l'ensemble du personnel ; alors, en premier lieu, que l'avis placardé par la société Caf' Casino ne se limitait pas à une simple information du personnel, mais invitait expressément les organisations syndicales interessées à se faire connaitre pour l'établissement du protocole d'accord préélectoral et qu'en affirmant le contraire, le Tribunal a dénaturé ce document et violé, en conséquence l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, qu'en exigeant du chef d'entreprise qu'il procède à l'invitation destinée aux syndicats par une note particulière à leur intention bien que l'article L. 423-18 du Code du travail se contente d'indiquer que le chef d'entreprise doit inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral et à présenter leurs listes de candidats sans exiger que cette invitation revête une forme particulière, le Tribunal a ajouté à la loi et violé par fausse application ledit article L. 423-18 du Code du travail ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en s'abstenant de rechercher si le syndicat CGT n'avait pas eu connaissance de l'invitation destinée aux syndicats, le Tribunal a entaché sa décision d'un manque de base légale d'autant plus caractérisé qu'il est établi que ledit syndicat était parfaitement informé de la décision d'organiser des élections en vue de désigner des délégués du personnel et se déclarant prêt à discuter de l'élaboration d'un protocole d'accord préélectoral ; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen en aucune de ses branches ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Convocation des syndicats représentatifs - Affichage - Connaissance par les organisations syndicales - Nécessité ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Protocole d'accord préélectoral - Etablissement - Employeur - Obligation - Convocation des organisations syndicales représentatives L'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-12-20 , Bulletin 1988, V, n° 677, p. 436 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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