JURITEXT000007024312 CXCXAX1990X03X03X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024312.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 1990, 88-17.666, Publié au bulletin 1990-03-14 Cour de cassation Cassation. 88-17666 Bulletin 1990 III N° 78 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-02-23 1988-02-23 Président :M. Senselme Avocat général :M. Dufour Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Consolo. Rapporteur :M. Vaissette Sur le premier moyen : Vu les articles 444, alinéa 1er, et 445 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; Attendu que statuant dans le litige opposant les consorts Y..., bailleurs, aux droits desquels se trouve la Société immobilière parisienne, à Mme X..., locataire, l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1988) énonce que des pièces ont été communiquées au conseil des bailleurs pendant le délibéré, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que l'ordonnance de clôture du 20 janvier 1988 sera donc rapportée et cette mesure ne sera prise qu'à la date du 23 février 1988, date du prononcé de l'arrêt ; Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les documents ainsi communiqués, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt de pièces - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Pièces - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond - Débats - Réouverture - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Nécessité - Communication en cours de délibéré - Effet Viole les articles 444, alinéa 1er, et 445 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui rapporte une ordonnance de clôture en énonçant que des pièces ont été communiquées à l'un des conseils pendant le délibéré, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur les documents ainsi communiqués. nouveau Code de procédure civile 444, al. 1, 445
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.