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JURITEXT000007024317

JURITEXT000007024317 CXCXAX1990X03X03X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024317.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mars 1990, 88-17.587, Publié au bulletin 1990-03-28 Cour de cassation Cassation. 88-17587 Bulletin 1990 III N° 85 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-06-09 1988-06-09 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Garaud. Rapporteur :M. Didier Sur le moyen relevé d'office tenant à l'ordre des juridictions, et après avis donné aux avocats : Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1988), statuant en référé, que poursuivi pour avoir enfreint les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Villemanoche en faisant stationner indûment une " caravane " sur un terrain lui appartenant, frappé d'inconstructibilité, M. X... a été définitivement condamné par arrêt du 9 juillet 1982 de la cour d'appel de Paris, XIIIe chambre correctionnelle, à enlever le véhicule dans les trois mois dudit arrêt sous astreinte de cent francs par jour de retard ; que le maire de la commune ayant, en application des articles L. 480-7 et L. 480-8 du Code de l'urbanisme, décerné des états exécutoires pour le montant de 44 300 francs afférents à 443 jours de retard et M. X..., contestant la durée de l'inexécution, ayant saisi la cour d'appel d'une requête en réduction de l'astreinte à 4 600 francs, un arrêt du 27 juin 1985 de la même chambre a rejeté cette demande ; que M. X... a ultérieurement saisi le président du tribunal de grande instance de Sens pour obtenir la discontinuation des poursuites auxquelles il était procédé en vertu de l'arrêt du 9 juillet 1982 ; Attendu que pour surseoir à cette mesure d'exécution tendant au paiement d'une somme supérieure à 4 600 francs en principal et ordonner la restitution des sommes versées au-delà de ce montant, l'arrêt écarte le moyen pris de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 27 juin 1985 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par la juridiction repressive, et qu'il n'appartenait pas à la juridiction civile des référés d'en connaître, celle-ci a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; RENVOIE seulement les parties à mieux se pourvoir COMPETENCE - Compétence matérielle - Mesure d'exécution - Urbanisme - Infractions - Article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Astreinte prononcée par le juge pénal - Demande de reversement (non) ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Régimes spéciaux - Urbanisme - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Astreinte prononcée par le juge pénal - Reversement - Incompétence du juge civil URBANISME - Infractions - Article L. 480-7 du Code de l'urbanisme - Sanction - Démolition ou mise en conformité - Astreinte prononcée par le juge pénal - Reversement - Incompétence du juge civil La juridiction civile est incompétente pour connaître d'une demande tendant à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux, prise sur le fondement de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, procédant d'une décision prise par la juridiction répressive. Code de l'urbanisme L480-7

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