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JURITEXT000007024330

JURITEXT000007024330 CXCXAX1990X04X03X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024330.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 25 avril 1990, 88-13.814, Publié au bulletin 1990-04-25 Cour de cassation Cassation partielle. 88-13814 Bulletin 1990 III N° 102 p. 54 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1987-12-15 1987-12-15 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Delaporte et Briard, MM. Roger, Garaud. Rapporteur :M. Chevreau Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu qu'en cas de refus par l'assemblée générale d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance, aux conditions fixées par lui, à exécuter tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que, pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de rétablissement en son état d'origine de la façade d'un appentis, partie commune de l'immeuble, sur lequel Mme X... avait entrepris des travaux, sans avoir obtenu l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires, l'arrêt énonce que l'amélioration manifeste résultant de la transformation d'un médiocre appentis aveugle, recouvert de plâtre peint et sale, étant conforme à la destination de l'immeuble, il y a lieu de passer outre à l'opposition des copropriétaires majoritaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ne peut demander en justice l'autorisation prévue au texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande relative au rétablissement de la façade de l'appentis dans son état antérieur, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation judiciaire - Demande - Demande postérieure à l'exécution des travaux par le copropriétaire - Impossibilité COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Travaux effectués par des copropriétaires - Autorisation judiciaire - Demande postérieure à l'exécution des travaux - Impossibilité Le copropriétaire qui, de sa propre autorité et sans autorisation de l'assemblée générale, a procédé à des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, ne peut demander en justice l'autorisation prévue à l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1988-04-20 , Bulletin 1988, III, n° 77, p. 45 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Loi 65-557 1965-07-10 art. 30, al. 4

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