JURITEXT000007024336 CXCXAX1990X03X04X00095X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024336.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 mars 1990, 88-17.759, Publié au bulletin 1990-03-27 Cour de cassation Cassation. 88-17759 Bulletin 1990 IV N° 95 p. 63 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance d'Agen, 1988-07-06 1988-07-06 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Goutet. Rapporteur :M. Bodevin Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles 720 du Code Général des impôts et L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le groupement d'intérêt économique Prun'Agen (le GIE) a acquis de la société Cérébos alimentaire (la société Cérébos) la concession temporaire de licence de la marque Senchou pour la commercialisation de tout produit à base de pruneaux ; que la société d'intérêt collectif agricole France Pruneaux (la SICA), qui est membre du GIE, a acheté du matériel de conditionnement de pruneaux le 30 novembre 1977 à la société Cérébos et le 31 janvier 1981 à la société France gourmet ; que l'administration des impôts a estimé que l'ensemble de ces opérations constituait une cession de fonds de commerce et a notifié au GIE un avis de mise en recouvrement le 27 janvier 1986 ; que le Tribunal a validé cet avis ; Attendu que pour rejeter l'opposition du GIE à l'avis de mise en recouvrement, le Tribunal a relevé que les diverses ventes intervenues et la concession de marque au GIE dont la SICA était membre, constituaient une opération unique s'analysant en une convention ayant pour effet de permettre au GIE et à la SICA d'exercer l'activité de la société Cérébos ; Qu'en statuant ainsi, alors que, la SICA étant une personne morale distincte du GIE, l'opération invoquée comme réelle par l'administration des impôts ne pouvait être retenue, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 671 rendu le 6 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Convention permettant d'exercer une fonction occupée par un précédent titulaire - Concession de licence de marque à un groupement d'intérêt économique - Cession du matériel à l'un de ses membres (non) FONDS DE COMMERCE - Vente - Définition - Licence de la marque - Concession à un groupement d'intérêt économique - Cession du matériel à un membre de celui-ci - Actes ne formant pas une opération unique (non) GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Personnalité morale - Personnalité distincte de celle de ses membres - Portée - Licence d'une marque concédée au groupement - Vente du matériel à l'un de ses membres - Cession de fonds de commerce (non) Une société ayant concédé la licence d'une marque à un groupement d'intérêt économique et vendu du matériel à une société d'intérêt collectif agricole membre du GIE, encourt la cassation le jugement qui, pour rejeter l'opposition du GIE à l'avis de mise en recouvrement émis par l'administration fiscale selon laquelle l'ensemble de ces opérations constituait une cession de fonds de commerce, relève que les diverses ventes intervenues et la concession de marque au GIE, dont la société d'intérêt collectif agricole était membre, constituaient une opération unique s'analysant en une convention ayant pour effet de permettre au groupement d'intérêt économique et à la société d'intérêt collectif agricole d'exercer l'activité de la société cédante alors que, la SICA étant une personne morale distincte du GIE, l'opération invoquée comme réelle par l'administration des Impots ne pouvait être retenue. CGI 720 CGI L64 Livre des procédures fiscales Loi 66-537 1966-07-24 art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.