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JURITEXT000007024353

JURITEXT000007024353 CXCXAX1990X07X04X00215X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024353.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 1990, 89-13.138, Publié au bulletin 1990-07-17 Cour de cassation Rejet. 89-13138 Bulletin 1990 IV N° 215 p. 148 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Besançon, 1989-01-06 1989-01-06 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Ricard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Grimaldi Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 1989), que la Société British Leyland France, aux droits de laquelle se trouve la société Austin Rover France, liée à la Société Garage X... par un contrat de concession, a consenti à la société concessionnaire (la société) un crédit fournisseur, pour l'exécution duquel M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires, le 19 février 1975 ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements du 28 avril 1986 ; que la Société Austin Rover France, qui n'a pas déclaré sa créance ni présenté de requête en relevé de forclusion, a réclamé aux cautions les sommes restées impayées ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ; Attendu que la Société Austin Rover France reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le défaut de production d'une créance dans les délais n'entraîne que l'extinction du droit d'action du créancier à l'égard du débiteur principal ; qu'il laisse subsister la créance dans son principe et, par conséquent, le recours du créancier contre les cautions solidaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et fausse application, les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 et 2037 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la créance de la société Austin Rover France était éteinte à l'égard de la société par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, l'arrêt retient à bon droit que si la caution a la faculté de procéder à la déclaration, " c'est uniquement dans le but de préserver son recours contre le débiteur et non dans celui d'assurer la survie de la créance " et que, par suite, la Société Austin Rover France ne peut invoquer valablement à son profit les dispositions de l'article 2032.2°, du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Faculté de produire - Impossibilité pour le créancier de l'invoquer à son profit CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Faculté de produire - Fondement ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Faculté pour la caution de produire - Impossibilité pour le créancier de l'invoquer à son profit CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Extinction de la dette - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Défaut - Absence de relevé de forclusion - Extinction de la créance - Effets - Décharge de la caution CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Article 2037 du Code civil - Domaine d'application - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créancier n'ayant pas déclaré sa créance - Absence de relevé de forclusion Après avoir énoncé que la créance litigieuse était éteinte par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, un arrêt retient à bon droit que si la caution a la faculté de procéder à la déclaration, " c'est uniquement dans le but de préserver son recours contre le débiteur et non dans celui d'assurer la survie de la créance " et que, par suite, le créancier ne peut invoquer valablement à son profit les dispositions de l'article 2032.2° du Code civil. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-06-19 , Bulletin 1984, IV, n° 198, p. 165 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre commerciale, 1990-07-17 , Bulletin 1990, IV, n° 2144, p. 147 (rejet).<br/> Code civil 2036, 2032-2 Loi 85-98 1985-01-25 art. 53 al. 3

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