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JURITEXT000007024356

JURITEXT000007024356 CXCXAX1990X10X05X00446X004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024356.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1990, 89-61.571, Publié au bulletin 1990-10-10 Cour de cassation Cassation. 89-61571 Bulletin 1990 V N° 446 p. 269 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Rennes, 1989-12-05 1989-12-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :M. Odent. Rapporteur :M. Faucher (arrêts n 1, 2, 3, 4, 5), Mme Pams-Tatu (arrêts n 6, 7, 8). - Sur le moyen unique : Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ; Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que pour décider que les gares de Rennes, Vitré, Dol et Saint-Malo constituaient des établissements distincts pour les élections des délégués du personnel de la SNCF du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a énoncé qu'il existait à la tête de chacune de ces unités un cadre susceptible, de par ses fonctions, de recevoir les réclamations et de les transmettre ; Que, dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre ayant un pouvoir de décision à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fougères ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Définition de l'établissement ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Présence d'un chef d'établissement ou d'un représentant de la hiérarchie ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Communauté d'intérêts L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4). Justifient en revanche leurs décisions : - le Tribunal qui fait ressortir qu'il existe dans un dépôt de la SNCF un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place (arrêt n° 5). - le Tribunal qui constate que des salariés sont désormais placés sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existe plus sur place de représentant de l'employeur et en déduit la perte de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 6). Par contre, ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui décide que les élections des délégués du personnel doivent se dérouler dans le cadre d'un nouvel établissement unique, sans rechercher s'il existait dans l'un des anciens établissements objet de la fusion un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur (arrêt n° 7). Enfin, le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel dans deux circonscriptions d'exploitation de la SNCF fussent distincts et particuliers, a fait ressortir la communauté d'intérêts des agents servant dans ces circonscriptions et par ce seul motif, a consacré la perte par chacune de celles-ci de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 8). DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-04-22 , Bulletin 1982, V, n° 257, p. 191 (cassation); A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-24 , Bulletin 1982, V, n° 420, p. 311 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1983-01-20 , Bulletin 1983, V, n° 30, p. 20 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L421-1

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