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JURITEXT000007024360

JURITEXT000007024360 CXCXAX1990X10X05X00446X008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024360.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1990, 89-61.581, Publié au bulletin 1990-10-10 Cour de cassation Rejet 89-61581 Bulletin 1990 V N° 446 p. 269 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Villejuif, 1989-12-05 1989-12-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :M. Odent. Rapporteur :M. Faucher (arrêts n 1, 2, 3, 4, 5), Mme Pams-Tatu (arrêts n 6, 7, 8). - Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat CGT des cheminots de Rungis fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villejuif, 5 décembre 1989) d'avoir dit que les élections professionnelles prévues pour le 7 décembre 1989, devaient avoir lieu dans le cadre de l'établissement de Juvisy, tel qu'il résulte de la restructuration intervenue en 1987 et non dans le cadre des anciens établissements de Juvisy et Rungis, alors, selon le pourvoi, qu'il existe dans ces anciens établissements une collectivité de travailleurs suffisamment importante, une spécificité du travail, la présence d'un cadre ayant l'autorité nécessaire pour répondre aux observations des délégués du personnel, et que des élections communes rendraient les contacts beaucoup plus difficiles entre les délégués élus et les agents ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel à Rungis et à Juvisy fussent distincts et particuliers, a ainsi fait ressortir la communauté d'intérêts des agents servant dans ces deux circonscriptions et, par ce seul motif, a consacré la perte par chacune de celles-ci de la qualité d'établissements distincts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Définition de l'établissement ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Présence d'un chef d'établissement ou d'un représentant de la hiérarchie ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des délégués du personnel - Division de l'entreprise en établissements distincts - Critères d'appréciation - Communauté d'intérêts L'établissement distinct, dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite. En conséquence, doit être cassé le jugement qui ne reconnaît pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant un pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés (arrêts n° 1, 2, 3, 4). Justifient en revanche leurs décisions : - le Tribunal qui fait ressortir qu'il existe dans un dépôt de la SNCF un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pouvait pas donner suite sur place (arrêt n° 5). - le Tribunal qui constate que des salariés sont désormais placés sous l'autorité de deux chefs d'établissement et qu'il n'existe plus sur place de représentant de l'employeur et en déduit la perte de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 6). Par contre, ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui décide que les élections des délégués du personnel doivent se dérouler dans le cadre d'un nouvel établissement unique, sans rechercher s'il existait dans l'un des anciens établissements objet de la fusion un groupe de salariés ayant des intérêts communs et un représentant de l'employeur (arrêt n° 7). Enfin, le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les problèmes de personnel dans deux circonscriptions d'exploitation de la SNCF fussent distincts et particuliers, a fait ressortir la communauté d'intérêts des agents servant dans ces circonscriptions et par ce seul motif, a consacré la perte par chacune de celles-ci de la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 8). DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1982-04-22 , Bulletin 1982, V, n° 257, p. 191 (cassation); A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-06-24 , Bulletin 1982, V, n° 420, p. 311 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1983-01-20 , Bulletin 1983, V, n° 30, p. 20 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L421-1

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