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JURITEXT000007024364

JURITEXT000007024364 CXCXAX1990X10X02X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024364.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 1990, 89-17.214, Publié au bulletin 1990-10-10 Cour de cassation Cassation. 89-17214 Bulletin 1990 II N° 190 p. 97 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Pau, 1989-02-23 1989-02-23 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocat :M. Vincent. Rapporteur :M. Delattre . Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1417 de ce code ; Attendu que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, que M. X... a fait opposition à une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Scop-Agian ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement énonce que M. X..., défendeur, n'ayant pas comparu ni personne pour lui, son attitude et son silence en la cause laissent présumer qu'il n'a aucun argument sérieux à opposer aux prétentions de la demanderesse ; que cette dernière fournit aux débats toutes les pièces explicatives nécessaires à l'appui de ses prétentions ; que sa demande apparaît régulière, recevable et bien fondée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, sur lesquels il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arles INJONCTION DE PAYER - Opposition - Rejet - Opposant non comparant - Décision fondée sur la non-comparution JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Motifs - Motifs insuffisants - Jugement faisant droit à la demande - Bien-fondé déduit de la non-comparution du défendeur CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Décision fondée sur la non-comparution du défendeur INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Opposition - Rejet - Constatations nécessaires Doit être cassé le jugement qui, pour rejeter une opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en raison de la non-comparution du défendeur et accueillir la demande, se détermine sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-05-24 , Bulletin 1989, II, n° 116, p. 58 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-01-10 , Bulletin 1990, II, n° 8, p. 4 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 472, 1417

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