JURITEXT000007024373 CXCXAX1990X04X05X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024373.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 88-16.029, Publié au bulletin 1990-04-05 Cour de cassation Cassation. 88-16029 Bulletin 1990 V N° 173 p. 105 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1988-05-03 1988-05-03 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Parmentier. Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu l'article 940 du décret du 19 juillet 1911 portant Code local des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; Attendu que, selon ce texte, en cas d'accident survenu à une personne déjà atteinte d'une incapacité permanente partielle, dont la rente se détermine d'après le salaire annuel moyen (article 936), est seulement prise en compte pour le calcul la partie correspondant au degré de la capacité de travail antérieur à l'accident ; Attendu que le 13 août 1986, M. X..., exploitant forestier non salarié, a été victime, dans l'exercice de son activité professionnelle, d'un accident qui lui a laissé une incapacité permanente de 35 % ; que, lors de la liquidation de la rente qui lui était due au titre de cet accident, la caisse d'assurance accidents agricole a pratiqué un abattement pour tenir compte d'une incapacité antérieure imputable à une blessure reçue par l'assuré en Algérie et qui avait justifié l'attribution d'une pension militaire ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer cet abattement, l'arrêt attaqué énonce qu'une pension militaire d'invalidité ne peut être assimilée à un salaire annuel moyen ; Qu'en statuant ainsi, alors que la formule " salaire annuel moyen " se référait à la rente que devait recevoir M. X... au titre de l'accident dont elle examinait les conséquences dommageables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ALSACE-LORRAINE - Accident du travail - Agriculture - Rente - Salaire de base - Salaire annuel moyen - Définition Selon l'article 940 du décret du 19 juillet 1911 portant Code local des assurances sociales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en cas d'accident survenu à une personne déjà atteinte d'une incapacité permanente partielle, dont la rente se détermine d'après le salaire annuel moyen (article 936), est seulement prise en compte pour le calcul la partie correspondant au degré de la capacité de travail antérieur à l'accident. Dans ce texte, la formule " salaire annuel moyen " se réfère à la rente que doit recevoir la victime de l'accident et non à celle dont elle était titulaire en raison de son incapacité permanente partielle préexistante. Décret 1911-07-19 art. 940, art. 936
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.