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JURITEXT000007024378

JURITEXT000007024378 CXCXAX1990X05X01X00108X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024378.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 15 mai 1990, 88-18.360, Publié au bulletin 1990-05-15 Cour de cassation Cassation. 88-18360 Bulletin 1990 I N° 108 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Valence, 1988-06-01 1988-06-01 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Charbonnier Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Savatier Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 9, alinéa 1, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, en cas de contrat de prestation de services à exécution successive en vue duquel un contrat de crédit a été conclu, les obligations de l'emprunteur cessent en cas d'interruption de la fourniture des prestations ; Attendu qu'il ressort du jugement attaqué et du contrat régulièrement produit, qu'en avril 1986, Mme X... Pino a souscrit un abonnement auprès de la société à responsabilité limitée le Gymnasium afin de bénéficier des prestations et installations sportives offertes par celle-ci ; que, pour en payer le prix de 3 000 francs, elle a versé 300 francs et obtenu de cette même société un crédit de 2 700 francs, remboursable en 12 mensualités de 250 francs ; qu'en juin 1986 elle a cessé de payer celles-ci ; Attendu que Mme X... Pino ayant formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer la somme de 2 500 francs à la société le Gymnasium et demandé que le contrat la liant à celle-ci soit mis à néant, le jugement attaqué, pour débouter la société de sa demande en paiement du solde des mensualités, se borne à énoncer que Mme X... Pino justifie d'un état de santé ne lui permettant pas de continuer à bénéficier des prestations que le Gymnasium pourrait mettre à sa disposition et qu'en conséquence elle était justifiée à interrompre ses versements, ceux-ci n'ayant plus de contrepartie ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invitée, si la société Gymnasium avait cessé d'offrir les prestations prévues par le contrat, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Prestation de services - Contrat à exécution successive - Obligations de l'emprunteur - Cessation - Conditions - Interruption de la fourniture de la prestation SPORTS - Société sportive - Contrat d'abonnement - Paiement à crédit - Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (78-22) - Emprunteur - Obligations - Cessation - Conditions - Interruption de la fourniture de la prestation prévue au contrat - Recherche nécessaire Aux termes de l'article 9, alinéa 1er, de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, en cas de contrat de prestation de services à exécution successive en vue duquel un contrat de crédit a été conclu, les obligations de l'emprunteur cessent en cas d'interruption de la fourniture des prestations. Il s'ensuit qu'une personne ayant souscrit auprès d'une société un abonnement afin de profiter des prestations et installations sportives offertes par celle-ci et, pour en payer le prix, obtenu de cette société un crédit, ne donne pas de base légale à sa décision, le Tribunal qui, pour débouter la société de sa demande du solde de ce crédit, se borne à constater que l'état de santé de cette personne ne lui permet pas de continuer à bénéficier des prestations, sans rechercher si la société avait cessé d'offrir les prestations prévues au contrat. Loi 78-22 1978-01-10 art. 9, al. 1

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