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JURITEXT000007024386

JURITEXT000007024386 CXCXAX1990X05X02X00118X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024386.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 mai 1990, 88-15.257, Publié au bulletin 1990-05-28 Cour de cassation Rejet. 88-15257 Bulletin 1990 II N° 118 p. 60 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 1988-04-20 1988-04-20 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, MM. Vincent, Barbey. Rapporteur :M. Delattre Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Metz, 20 avril 1988), qu'à l'occasion de l'appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance formé par M. Z... à l'encontre des consorts X... et Y..., le président de la juridiction a demandé lors des débats d'audience si M. Z... avait signifié à l'un des intimés, défaillant, Sylvain Y..., la déclaration d'appel et l'avait assigné ; que, sur réponse négative du mandataire de M. Z..., le président a soulevé le problème de l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, d'office, déclaré M. Z... irrecevable en son appel alors que, d'une part, les juges sont tenus, en toute circonstance, d'observer le principe du contradictoire ; que la cour d'appel, qui a soulevé d'office à l'audience la fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile sans révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer les parties à conclure devant le conseiller de la mise en état, aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en toute hypothèse et subsidiairement, la cour d'appel, qui a soulevé d'office à l'audience la fin de non-recevoir tirée de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile sans faire état de ce que les parties ont été invitées à présenter leurs observations et ont été mises à même de le faire, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 précité ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a soulevé le moyen à l'audience devant les mandataires des parties et que l'une d'elles a présenté une note en délibéré dont le caractère contradictoire n'est pas critiqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. Z... irrecevable en son appel, faute d'avoir appelé Sylvain Y... à la procédure d'appel, alors que, d'une part, l'état d'indivision d'un immeuble ne créant aucun lien d'indivisibilité entre les cohéritiers, la cour d'appel aurait inexactement qualifié les obligations nées à la charge des vendeurs de parts indivises d'un immeuble indivisible et violé l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, subsidiairement, en déduisant en l'espèce l'indivisibilité de la demande à l'égard des défendeurs de ce qu'elle tendait à l'annulation de la vente de parts indivises d'un immeuble, la cour d'appel, qui aurait statué par des motifs inopérants, n'aurait pas caractérisé cette indivisibilité, privant, par suite, son arrêt de base légale au regard de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement, justifiant légalement sa décision, qu'il y avait indivisibilité en l'espèce, puisqu'était demandée la nullité de la vente d'un immeuble indivis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Appel - Président ayant soulevé son irrecevabilité à l'audience devant les mandataires des parties 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Observations au cours du délibéré 1° APPEL CIVIL - Recevabilité - Moyen d'irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Président ayant soulevé le moyen à l'audience devant les mandataires des parties 1° COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Réouverture - Nécessité - Moyen soulevé d'office - Moyen soulevé à l'audience des plaidoiries - Portée 1° Un appel ayant été formé contre plusieurs intimés et l'appelant n'ayant pas signifié à l'un de ceux-ci, défaillant, la déclaration d'appel et ne l'ayant pas assigné, ne viole pas le principe du contradictoire la cour d'appel qui déclare d'office irrecevable en application de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile cet appel, le moyen ayant été soulevé par le président de la juridiction à l'audience devant les mandataires des parties et l'une d'elles ayant présenté une note en délibéré dont le caractère contradictoire n'est pas critiqué. 2° APPEL CIVIL - Intimé - Pluralité - Appel interjeté contre un seul - Litige indivisible - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Condition 2° INDIVISIBILITE - Applications diverses - Immeubles indivis - Vente - Action en nullité 2° INDIVISIBILITE - Effets - Appel - Défaut d'intimation de l'une des parties 2° Justifie légalement sa décision au regard de l'article 553 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient l'indivisibilité, la demande en justice portant sur la nullité de la vente d'un immeuble indivis. A RAPPROCHER : (1°). Chambre mixte, 1981-07-10 , Bulletin 1981, Chambre mixte, n° 7, p. 10 (rejet), et l'arrêt cité. (2°). Chambre commerciale, 1983-02-22 , Bulletin 1983, IV, n° 70, p. 59 (rejet).<br/> Nouveau code de procédure civile 553

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