JURITEXT000007024390 CXCXAX1990X03X04X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/43/JURITEXT000007024390.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 mars 1990, 88-16.740, Publié au bulletin 1990-03-13 Cour de cassation Cassation. 88-16740 Bulletin 1990 IV N° 82 p. 55 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1988-05-02 1988-05-02 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Peyrat Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. de X..., syndic de la liquidation des biens de M. Y..., de l'action en responsabilité qu'il avait exercée en cette qualité à l'encontre de la Société marseillaise de crédit (la banque) en invoquant le retard que celle-ci aurait mis à informer M. Y... du non-paiement d'une lettre de change tirée par lui sur la société Midi Télématique, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas établi que la banque ait régulièrement sollicité des instructions de M. Y... en vue d'une nouvelle présentation de l'effet litigieux, revenu impayé à son échéance, que, cependant, outre le fait que M. Y... aurait dû s'enquérir du paiement de cette lettre de change après son échéance, il avait été informé de cette opération à la réception du relevé mensuel des mouvements de son compte et qu'en sa qualité de commerçant avisé, il n'avait pu ignorer sans faute de sa part le sens des opérations mentionnées signifiant que l'effet impayé faisait l'objet d'un nouvel escompte en vue d'une deuxième présentation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs en mettant à la charge de M. Y... une obligation de s'informer qui ne lui incombait pas et sans préciser la date à laquelle il avait eu connaissance des opérations effectuées sur son compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique pris en sa première branche : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Banque - Effet de commerce - Escompte - Non-paiement par le tiré BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Escompte - Non paiement par le tiré - Défaut d'information du remettant EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Défaut - Information du remettant - Absence - Responsabilité du banquier Doit être censuré pour violation de l'article 1147 du Code civil, l'arrêt qui met à la charge du client d'une banque l'obligation de s'informer du paiement d'une lettre de change après son échéance, alors qu'il appartient à la banque d'informer son client du rejet de son effet et des opérations qu'elle effectue en vue d'une deuxième présentation de l'effet. Code civil 1147
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.