JURITEXT000007024406 CXCXAX1990X05X02X00091X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024406.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 1990, 88-16.854, Publié au bulletin 1990-05-03 Cour de cassation Rejet. 88-16854 Bulletin 1990 II N° 91 p. 48 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1988-05-09 1988-05-09 Président :M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Chartier Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la société civile professionelle d'avocats Fourgoux et associés (la SCP) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1988) d'avoir admis M. X... et la société Sebel en leurs tierces oppositions à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 mars 1985 qui avait fixé à une certaine somme les dommages-intérêts dus par cette société civile professionnelle à la Société industrielle de chauffage et de réfrigération SICR, et d'avoir ainsi obtenu sa majoration aux motifs qu'aux termes de l'article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et que M. X... et la société Sebel, tenus de garantir le passif de la société SICR avaient intérêt à obtenir l'augmentation de l'indemnisation de cette dernière par la société civile professionnelle, alors que, d'autre part les associés d'une société sont représentés dans les litiges intéressant la société par le représentant légal de cette société, et qu'il résultait des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... et la société Sebel sont demeurés associés de la société SICR lors du prononcé de l'arrêt du 5 mars 1985 ; alors que, d'autre part, le garant est représenté par le garanti, et que la tierce opposition formée par M. X... et la société Sebel n'était motivée que par leur seule qualité de garant de la société SICR ; et alors enfin que seul un intérêt certain et actuel permet de frapper une décision de tierce opposition, de sorte que, l'arrêt ayant constaté que le préjudice des tiers opposants n'était qu'éventuel, leur intérêt à agir n'était lui-même qu'éventuel ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que les prétentions contenues dans la première et la deuxième branches du moyen aient été soutenues devant les juges du fond ; qu'à ce titre, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; Et attendu que l'appréciation de l'existence de préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Intérêt - Préjudice - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Tierce opposition - Intérêt TIERCE OPPOSITION - Conditions d'exercice - Préjudice - Existence - Appréciation souveraine L'appréciation de l'existence de préjudice en matière de tierce opposition et de l'intérêt du demandeur à exercer cette voie de recours relève du pouvoir souverain des juges du fond. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1975-07-17 , Bulletin 1975, II, n° 229, p. 184 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1975-11-20 , Bulletin 1975, II, n° 276, n° 209 (rejet), et les arrêts cités.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.