JURITEXT000007024407 CXCXAX1990X05X02X00092X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024407.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 9 mai 1990, 89-10.170, Publié au bulletin 1990-05-09 Cour de cassation Rejet. 89-10170 Bulletin 1990 II N° 92 p. 48 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-07-20 1988-07-20 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Joinet Avocats :la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Defrénois et Levis, M. Ancel. Rapporteur : M. Dutheillet-Lamonthézie Sur les premier et troisième moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juillet 1988), que l'automobile conduite par M. Z..., qui avait pour passager M. Y..., a, de nuit, heurté l'arrière d'un camion appartenant à la société Manor Transports et conduit par M. X..., qui était en stationnement sur la route, immobilisé par un barrage de transporteurs routiers ; que M. Z... et M. Y... ont été blessés, ce dernier mortellement ; que M. Z... et le Groupe des assurances nationales, qui avait indemnisé les ayants droit de M. Y..., ont demandé à M. X... et à son employeur la réparation de leur préjudice ; que le bureau central français automobile est intervenu à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le camion était impliqué dans l'accident, alors que, d'une part, l'implication d'un véhicule en stationnement suppose une perturbation de la circulation des autres usagers, et qu'en l'espèce le camion stationnait par ordre de la police sur une route fermée à la circulation, avec une bonne visibilité, muni d'une plaque minéralogique réfléchissante, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme impliqué, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si ce stationnement avait perturbé la circulation de l'automobile qui avait heurté le camion avec violence, et alors qu'enfin elle n'aurait pas indiqué en quoi le camion avait participé activement à la réalisation des dommages ; qu'il est encore soutenu que les infractions au code de la route, retenues par l'arrêt, n'étaient pas caractérisées, compte tenu des circonstances ci-dessus mentionnées et du fait que d'autres poids lourds stationnaient dans les mêmes conditions sur ordre des autorités de police ; Mais attendu que l'arrêt retient que le camion stationnait de nuit, tous feux éteints, sur une route nationale, et obstruait dangereusement un couloir de circulation, à un endroit où n'existait aucun éclairage public, et où la circulation restait ouverte, alors que les autres camions étaient arrêtés sur l'accotement ; que de ces seules énonciations, la cour d'appel a justement déduit que le camion de la société Manor était impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Camion - Camion immobilisé de nuit, à la suite d'un barrage sur une route nationale restée ouverte à la circulation - Camion stationné tous feux éteints et obstruant un couloir de circulation en un lieu dépourvu d'éclairage Est impliqué dans un accident de la circulation le camion, heurté à l'arrière par une automobile, qui, immobilisé par un barrage de transporteurs routiers, stationnait, de nuit, tous feux éteints sur une route nationale et obstruait dangereusement un couloir de circulation à un endroit où n'existait aucun éclairage public et où la circulation restait ouverte alors que les autres camions étaient arrêtés sur l'accotement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.