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JURITEXT000007024424

JURITEXT000007024424 CXCXAX1990X06X04X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024424.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 juin 1990, 89-14.192, Publié au bulletin 1990-06-19 Cour de cassation Cassation. 89-14192 Bulletin 1990 IV N° 183 p. 125 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Paris, 1989-01-23 1989-01-23 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Goutet, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Bodevin Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a compris dans sa déclaration pour l'impôt sur les grandes fortunes pour l'année 1982 un appartement dont il était propriétaire pour une valeur de 1 150 000 francs ; que l'administration des Impôts se fondant sur des ventes intervenues dans des immeubles voisins les 13 janvier et 3 mai 1982 a notifié à M. X... un redressement fixant la valeur de l'immeuble à 2 530 000 francs ; que le Tribunal a annulé l'avis de mise en recouvrement ;. Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi que, si l'article 885 E CGI précise que l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par la valeur nette des biens au 1er janvier de l'année d'imposition, aucun texte n'autorisait le Tribunal à rejeter les éléments de comparaison, postérieurs à cette date, retenus par l'Administration aux fins d'évaluation de l'immeuble litigieux conformément aux dispositions des articles 885 S CGI et L. 17 LPF ; qu'en décidant que la procédure de redressement diligentée par l'Administration est irrégulière, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que les textes de droit fiscal sont d'interprétation stricte ce qui exclut un élément de référence dont la date est postérieure au fait générateur de l'impôt ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'aux termes de ces articles dans les instances qui en matière de droits d'enregistrement font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur réelle d'immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par une des parties ; Attendu que pour rejeter la demande d'expertise présentée par le Directeur général des Impôts le Tribunal a déclaré que la procédure de redressement étant irrégulière, il y avait lieu de rejeter la demande subsidiaire d'expertise de l'Administration ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'était en cause non la régularité de la procédure de redressement, mais l'évaluation des biens constituant l'assiette de l'impôt, le Tribunal a violé les textes susvisés ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens composant le patrimoine du contribuable - Valeur nette au 1er janvier 1° LOIS ET REGLEMENTS - Interprétation - Pouvoirs des juges - Interprétation stricte - Texte fiscal 1° C'est à bon droit que le Tribunal a énoncé que les textes de droit fiscal sont d'interprétation stricte ce qui exclut un élément de référence dont la date est postérieure au fait générateur de l'impôt. 2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Expertise - Demande - Obligation d'y faire droit 2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Expertise - Demande - Obligation d'y faire droit 2° Aux termes des articles R. 202-1 et R. 202-3 du Livre des procédures fiscales dans les instances qui en matière de droits d'enregistrement font suite aux décisions prises sur les réclamations relatives à la valeur réelle d'immeubles, l'expertise est de droit si elle est demandée par une des parties. A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1987-12-15 , Bulletin 1987, IV, n° 275, p. 205 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> CGI R202-1, R202-3 Livre des procédures fiscales

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