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JURITEXT000007024436

JURITEXT000007024436 CXCXAX1990X03X03X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024436.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 mars 1990, 88-16.821, Publié au bulletin 1990-03-14 Cour de cassation Rejet. 88-16821 Bulletin 1990 III N° 76 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1988-06-08 1988-06-08 Président :M. Senselme Avocat général :M. Dufour Avocats :la SCP Peignot-Garreau, M. Cossa. Rapporteur :M. Gautier Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., locataire d'une exploitation agricole appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 8 juin 1988), statuant en référé, d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en vertu de l'article L. 411-76 du Code rural (ancien article 851) si le bailleur n'a pas versé ou consigné l'indemnité de sortie provisionnelle ou définitive, à la date d'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du locataire ; que tout preneur dont le bail a pris fin, non par suite de résiliation pour faute, mais à raison d'un congé délivré par le propriétaire en vue de s'opposer au renouvellement, a vocation à bénéficier des dispositions de ce texte ; qu'en l'espèce en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail avait pris fin à l'échéance par le congé délivré par les consorts Y... pour le 1er septembre 1985 validé par un jugement du 25 juin 1985, confirmé par arrêt du 7 avril 1986, et fondé sur une cause autonome de non-renouvellement exclusive de toute faute du preneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, alors, d'autre part, qu'en retenant que " le bail dont il s'agit s'est trouvé résilié le 1er septembre 1985 ", la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt, au mépris de l'article 1351 du Code civil " ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé l'article 1351 du Code civil et a légalement justifié sa décision en retenant que Mme X..., qui était occupante sans droit ni titre à la suite d'un congé déclaré valable et fondé sur le fait qu'elle n'habitait pas le fonds loué et ne l'exploitait pas directement, ne pouvait, en raison de ces manquements à ses obligations, exiger un quelconque maintien dans les lieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Paiement - Défaut - Faute du preneur - Maintien dans les lieux (non) BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Bail expiré - Maintien dans les lieux - Indemnité de sortie non payée par le bailleur - Faute du preneur - Effet BAIL RURAL - Bail à ferme - Améliorations - Indemnité au preneur sortant - Paiement - Défaut - Faute du preneur - Maintien dans les lieux (non) L'occupant sans droit ni titre à la suite d'un congé déclaré valable et fondé sur le fait qu'il n'habitait pas le fonds loué et ne l'exploitait pas directement ne peut, en raison de ces manquements à ses obligations, exiger un quelconque maintien dans les lieux par application de l'article L. 411-76 du Code rural. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1986-11-06 , Bulletin 1986, III, n° 151

(3), p. 117 (rejet).<br/> Code rural L411-76

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