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JURITEXT000007024439

JURITEXT000007024439 CXCXAX1990X03X03X00081X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024439.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 mars 1990, 88-20.402, Publié au bulletin 1990-03-21 Cour de cassation Rejet. 88-20402 Bulletin 1990 III N° 81 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-10-20 1988-10-20 Président :M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Defrenois et Lévis, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Chevreau Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1988), que les époux Y..., aux droits de M. Z... et X..., sont propriétaires de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société Brasserie de la Sorbonne ; que les précédents propriétaires ont donné congé pour le 1er janvier 1986, en offrant le renouvellement du bail ; que les époux Y... ont, le 4 janvier 1988, assigné la société locataire en fixation du prix du nouveau bail ; Attendu que la société Brasserie de la Sorbonne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette demande, alors, selon le moyen, " que le nouveau bail opérant à compter de la fixation du prix du nouveau loyer, c'est à cette date que prend naissance le droit au renouvellement du preneur ; qu'en l'espèce, le congé avec offre de renouvellement délivré le 26 juin 1985 à la société Brasserie de la Sorbonne par les consorts Z... et X... n'a pas été suivi de la fixation du prix du nouveau loyer en l'absence d'accord des parties sur ce point ; qu'il appartenait donc aux acquéreurs de délivrer à la société preneuse un nouveau congé avec offre de renouvellement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6-1 du décret du 30 septembre 1953, et des articles 1743 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne soumettant le renouvellement du bail à la condition de la fixation préalable du prix du bail renouvelé, un nouveau bail a commencé à courir à compter de la date d'effet du congé, avec offre de renouvellement donnée par les précédents propriétaires, bien que le loyer n'en ait pas été encore fixé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Prix - Fixation préalable d'un nouveau prix (non) BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Absence - Effet BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Offre - Portée - Non-acceptation de prix par le preneur - Caducité du congé (non) Aucune disposition légale ne soumettant le renouvellement d'un bail commercial à la condition de la fixation préalable du prix du bail renouvelé, un nouveau bail commence à courir à compter de la date d'effet du congé avec offre de renouvellement donnée par de précédents propriétaires. Est dès lors recevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé formée par les nouveaux propriétaires. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-07-08 , Bulletin 1980, III, n° 132, p. 98 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1982-11-10 , Bulletin 1982, III, n° 218, p. 164 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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