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JURITEXT000007024444

JURITEXT000007024444 CXCXAX1990X02X05X00070X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024444.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 février 1990, 87-40.498, Publié au bulletin 1990-02-20 Cour de cassation Cassation partielle. 87-40498 Bulletin 1990 V N° 70 p. 43 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Guingamp, 1986-12-22 1986-12-22 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Zakine Attendu selon le jugement attaqué que Mme X... et 5 autres salariés de la société Alcatel-commutation ont, après leur licenciement faisant suite à un congé-conversion, attrait leur ancien employeur devant la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un complément d'indemnité de congés payés et d'un complément d'indemnité de licenciement ;. Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 223-11 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de congés payés des salariés, le jugement attaqué, après avoir énoncé que les contrats de travail ont été rompus après le 31 mai et avant que les salariés aient pu bénéficier de leur congé acquis au titre de l'année de référence ainsi expirée, retient que l'indemnité compensatrice due représente le dixième de la somme des salaires de l'année écoulée, des salaires de l'année en cours à partir du 1er juin et de l'indemnité compensatrice due au titre de l'année écoulée ; Attendu cependant que l'indemnité compensatrice due au titre du second des textes susvisés doit être calculée sur la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai suivant et au cours de laquelle se situe la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si c'était du fait de l'employeur que les salariés n'avaient pu prendre leurs congés acquis au titre de la période de travail comprise en ce qui concerne Mme Y..., licenciée le 31 juillet 1985, entre le 1er juin 1983 et le 31 mai 1984 et en ce qui concerne les autres salariés, licenciés le 28 février 1986, entre le 1er juin 1984 et le 31 mai 1985, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la recevabilité du pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 22 décembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guingamp ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Calcul - Assiette - Rémunération totale - Indemnité afférente aux congés non pris au cours de la période de référence TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Calcul - Période de référence - Rupture du contrat au cours de cette période - Effet L'indemnité compensatrice de congés payés doit être calculée sur la rémunération totale perçue par le salarié pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai suivant et au cours de laquelle se situe la rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé. Il n'y a pas lieu de prendre en compte dans cette base de calcul l'indemnité afférente au congé non pris au cours de la période de référence écoulée, dès lors, que ce n'est pas du fait de l'employeur que ce congé n'a pas été pris. Code du travail L223-11, L223-14

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.