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JURITEXT000007024473

JURITEXT000007024473 CXCXAX1990X04X04X00114X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024473.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 avril 1990, 89-12.147, Publié au bulletin 1990-04-03 Cour de cassation Rejet. 89-12147 Bulletin 1990 IV N° 114 p. 76 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1988-09-07 1988-09-07 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Choucroy, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Patin Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 septembre 1988), que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Drôme (l'URSSAF) créancière de Mme Roland X... en vertu d'une décision irrévocable, a demandé, en exerçant l'action oblique prévue par l'article 1166 du Code civil, le partage des immeubles en indivision entre sa débitrice, Mme Roland X..., et les membres de sa famille ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que devant la cour d'appel, M. Roland X... a précisé que Mme Roland X... avait été condamnée en qualité de caution solidaire, au profit de l'URSSAF, d'une société CBPO, mise en liquidation des biens ; que les consorts X... ont opposé à la demande de l'URSSAF la règle de la suspension des poursuites individuelles engagées contre la société CBPO et aussi contre une société X..., mise elle-même en liquidation des biens, et en ont déduit que cette règle pouvait être invoquée par ceux qui étaient tenus à l'égard de l'URSSAF, soit comme codébiteurs soit comme cautions de ces sociétés ; Attendu que deux des indivisaires, les époux Bernard X..., font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré alors, selon le pourvoi, d'une part, que la suspension des poursuites individuelles des créanciers de la débitrice principale s'étendait à la caution de celle-ci, de sorte que viole l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui ordonne le partage des biens dont la caution était propriétaire en indivision et alors, d'autre part, que subsidiairement, en déclarant ordonner le partage " des immeubles désignés dans l'assignation ci-annexée " sans autre précision, la cour d'appel a procédé de façon imprécise, en violation de l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu à bon droit que la liquidation des biens du débiteur principal ne pouvait avoir pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre les cautions solidaires ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de leurs conclusions que les consorts X... aient soumis à la cour d'appel l'argumentation mise en oeuvre par la seconde branche ; Qu'il s'ensuit que le moyen est sans fondement en sa première branche et, mélangé de fait et de droit, irrecevable comme nouveau en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action en paiement contre une caution solidaire - Caution non soumise à une procédure collective CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Liquidation des biens du débiteur principal (non) SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Représentation mutuelle des codébiteurs - Règlement judiciaire ou liquidation des biens d'un codébiteur solidaire - Suspension des poursuites individuelles - Exception personnelle La liquidation des biens du débiteur principal ne peut avoir pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre les cautions solidaires. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-11-14 , Bulletin 1984, IV, n° 311, p. 251 (cassation), et les arrêts cités.<br/>

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