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JURITEXT000007024483

JURITEXT000007024483 CXCXAX1990X03X05X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024483.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 mars 1990, 86-43.406, Publié au bulletin 1990-03-07 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 86-43406 Bulletin 1990 V N° 98 p. 58 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-05-28 1986-05-28 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Saintoyant Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X... a été engagé le 14 février 1982 par la compagnie d'assurances Rhin et Moselle en qualité d'inspecteur du cadre, 2e échelon, et a été élevé au 3e échelon à compter du 1er janvier 1973 ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié le 1er juillet 1975 ; qu'à la demande du salarié, formée le 5 juillet 1975, la société a, par lettre du 11 août 1975, énoncé les motifs du licenciement ;. Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que cette créance n'étant pas une créance périodique soumise à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du Code civil, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ; Mais attendu que l'indemnité compensatrice de délai-congé a un caractère salarial ; qu'elle est due dès lors que la rupture est imputable à l'employeur qui ne fournit plus de travail et exigible à la date où le contrat prend fin ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux intérêts de l'indemnité de licenciement et, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que la somme de 2 617,23 francs au titre de l'indemnité légale de licenciement porte intérêts légaux à compter de la réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Nature - Salaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Rupture - Imputabilité - Rupture imputable à l'employeur - Conditions suffisantes CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Prescription - Prescription quinquennale CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Exigibilité - Date CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Licenciement - Indemnités - Délai-congé L'indemnité compensatrice de délai-congé, due par l'employeur lorsque la rupture lui est imputable et exigible à la date où le contrat prend fin, a un caractère salarial. Il en résulte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale fixée par l'article 2277 du Code civil. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-03-05 , Bulletin 1987, V, n° 113, p. 73 (rejet) ; A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-05-09 , Bulletin 1979, V,n° 395, p. 287 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-05-06 , Bulletin 1982, V, n° 290, p. 216 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-06-23 , Bulletin 1988, V, n° 383

(2), p. 247 (cassation partielle).<br/> Code civil 2277

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