← France

JURITEXT000007024488

JURITEXT000007024488 CXCXAX1990X05X05X00253X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024488.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1990, 87-43.422, Publié au bulletin 1990-05-30 Cour de cassation Cassation. 87-43422 Bulletin 1990 V N° 253 p. 152 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Molsheim, 1987-03-05 1987-03-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Franck Avocat :M. Boullez. Rapporteur :M. Caillet Sur le premier moyen : Attendu que la liquidation judiciaire de la société Integrate applications ayant été prononcée par jugement du 15 avril 1986, Mme X..., employée de cette société, licenciée le 28 avril suivant, a réclamé devant la juridiction prud'homale à ladite société et au liquidateur paiement de ses salaires de mars et avril 1985 ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du Bas-Rhin, appelées en cause, font grief au jugement attaqué d'avoir prononcé contre elles condamnation, alors que, selon l'article 331 du nouveau Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal ; que selon l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, l'ASSEDIC est " appelée " devant le conseil des prud'hommes aux fins seulement de rendre la décision opposable au régime d'assurance des créances des salariés ; que le conseil des prud'hommes, en condamnant l'ASSEDIC à payer les salaires réclamés par une salariée quand elle était seulement mise en cause, a violé les articles 123 de la loi du 25 janvier 1985 et 331 et 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que le salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces mêmes institutions pour les entendre condamner à garantir la créance qui, sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Molsheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Effet ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non paiement - Garantie - Refus de l'ASSEDIC de régler une créance figurant sur un relevé des créances - Effet Le salarié auquel est reconnu le droit d'agir contre les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail, lorsque celles-ci refusent de régler une créance figurant sur le relevé des créances salariales, est recevable à appeler en cause ces mêmes institutions pour les entendre condamner à garantir la créance, qui sur sa réclamation, serait jugée devoir figurer sur ledit relevé. Code du travail L143-11-4 Loi 85-98 1985-01-25

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.