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JURITEXT000007024490

JURITEXT000007024490 CXCXAX1990X05X05X00255X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/44/JURITEXT000007024490.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 1990, 88-41.329, Publié au bulletin 1990-05-30 Cour de cassation Cassation. 88-41329 Bulletin 1990 V N° 255 p. 153 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Nantes, 1988-01-27 1988-01-27 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Rapporteur :Mme Charruault Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ;. Attendu, selon le jugement attaqué que M. X..., employé en qualité de peintre poseur papiers depuis le 11 août 1986, a été licencié le 13 mars 1987 pour faute grave ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que la jurisprudence constante attachée à l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et interdisant le cumul des indemnités pour irrégularité de forme et de fond du licenciement, devait recevoir application pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse des salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Fixation - Pouvoirs des juges CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Ancienneté du salarié - Ancienneté inférieure à deux ans - Portée En vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond. Dès lors, viole le texte susvisé le conseil de prud'hommes qui, allouant une indemnité pour licenciement injustifié, refuse de réparer le préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-15 , Bulletin 1984, V, n° 442

(2), p. 327 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1986-06-26 , Bulletin 1986, V, n° 337, p. 258 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1987-10-08 , Bulletin 1987, V, n° 540, p. 344 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-05-31 , Bulletin 1989, V, n° 408, p. 246 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-5, L122-14

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