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JURITEXT000007024513

JURITEXT000007024513 CXCXAX1990X04X05X00178X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024513.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 avril 1990, 88-11.384, Publié au bulletin 1990-04-05 Cour de cassation Cassation 88-11384 Bulletin 1990 V N° 178 p. 108 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 1987-06-10 1987-06-10 Président :M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :M. Roger (arrêt n° 1), M. Choucroy (arrêts n° 1 et n° 2), M. Ancel (arrêt n° 2) . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles L. 612-4, D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. X..., commerçant, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er août 1985 ; que la caisse mutuelle régionale lui ayant réclamé, pour la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1986, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu professionnel de l'année 1984, l'intéressé a contesté le bien-fondé de la réclamation pour la période du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 ; que pour rejeter son recours, le tribunal relève essentiellement que la caisse avait fait une exacte application des textes en vigueur ; Attendu cependant que selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions légales, auxquelles les dispositions réglementaires différant d'une année les opérations de précompte des cotisations sur les avantages de retraite ne peuvent déroger, que dès leur cessation d'activité, les retraités ne sont plus redevables de la cotisation prévue pour les assurés actifs ; d'où il suit que la décision attaquée ne saurait être maintenue ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Titulaire d'une pension de retraite SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Cotisations - Assiette - Revenus - Période de référence - Assuré ayant cessé son activité professionnelle Selon l'article L. 612-4 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours. Il résulte de la combinaison de ces dispositions légales, auxquelles les dispositions réglementaires différant d'une année les opérations de précompte des cotisations ne peuvent déroger, que, dès leur cessation d'activité, les retraités ne sont plus redevables de la cotisation prévue pour les assurés actifs (arrêts n°s 1 et 2). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1971-06-04 , Bulletin 1971, V, n° 421, p. 352 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L612-4 Loi 83-25 1983-01-19

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