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JURITEXT000007024527

JURITEXT000007024527 CXCXAX1990X07X05X00338X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024527.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1990, 87-45.294, Publié au bulletin 1990-07-03 Cour de cassation Cassation. 87-45294 Bulletin 1990 V N° 338 p. 202 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, 1987-10-21 1987-10-21 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Zakine Sur le deuxième moyen : Vu l'article R. 516-3 du Code du travail ; Attendu que les dispositions de cet article résultant du décret du 15 décembre 1982 sont applicables aux instances qui n'étaient pas périmées à la date d'entrée en vigueur de ce décret ; Attendu que pour accueillir l'exception de péremption d'instance opposée par l'employeur, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que, par un premier jugement en date du 18 juillet 1980, les juges prud'homaux avaient décidé de surseoir à statuer " dans l'attente des résultats de la plainte au pénal déposée par M. Luc X... ", énonce qu'un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter du 28 juin 1983, date de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction chargé de l'information ouverte à la suite de la plainte déposée par M. X... et que ce dernier n'a sollicité la reprise de l'instance prud'homale que le 20 janvier 1986, alors qu'il se devait d'avertir la juridiction prud'homale de la survenance de l'événement qui avait déterminé la décision de sursis à statuer du 18 juillet 1980 ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations, d'une part, que le délai de péremption mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas commencé à courir lors de l'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982, d'autre part, que la décision de sursis à statuer n'avait expressément mis à la charge de M. X... aucune diligence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Décret du 15 décembre 1982 - Application dans le temps PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Péremption - Absence de diligence particulière mise à la charge des parties Les dispositions de l'article R. 516-3 du Code du travail résultant du décret du 15 décembre 1982 sont applicables aux instances qui n'étaient pas périmées à la date d'entrée en vigueur du décret. Viole ce texte, l'arrêt qui, pour accueillir une exception de péremption d'instance, après avoir relevé que les juges prud'homaux avaient décidé de surseoir à statuer dans l'attente des résultats d'une plainte pénale, énonce qu'un nouveau délai de péremption avait commencé à courir à compter de la date de l'ordonnance de non-lieu rendue à la suite de la plainte et que la partie plaignante devait en avertir la juridiction prud'homale, alors que le délai de péremption mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile n'avait pas commencé à courir lors de l'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982 et que la décision de sursis à statuer n'avait expressément mis aucune diligence à la charge des parties. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-01-07 , Bulletin 1988, V, n° 22, p. 13 (rejet).<br/> Code du travail R516-3

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