JURITEXT000007024528 CXCXAX1990X07X05X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024528.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juillet 1990, 87-40.838, Publié au bulletin 1990-07-03 Cour de cassation Cassation partielle. 87-40838 Bulletin 1990 V N° 339 p. 202 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Angers, 1986-12-04 1986-12-04 Président :M. Cochard Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Zakine Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. X... a été embauché en 1973 par la société Gruau en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'alors qu'il était délégué du personnel, il a été sanctionné de trois mises à pied, la première d'un jour le 29 août 1984, la deuxième de trois jours les 26, 27 et 28 novembre 1984, la troisième d'un jour le 11 avril 1985 ; qu'estimant ces sanctions injustifiées, M. X... en a demandé l'annulation devant la juridiction prud'homale, sollicitant en outre le paiement de la rémunération des journées de mise à pied, ainsi que celui d'une heure de salaire retenue, alors qu'il s'était rendu à la convocation devant l'inspecteur du Travail qui procédait à son enquête à la suite d'une demande de licenciement présentée au mois de mars 1985 par l'employeur ; qu'il a été partiellement fait droit à cette demande ;. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Gruau à payer à M. X... une somme représentant le salaire d'une heure de travail retenu par l'employeur alors, selon le pourvoi, que tout salaire est la contrepartie de la prestation de travail et aucun salaire n'est dû lorsque le travail n'a pas été accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'heure litigieuse a été passée par M. X... à l'inspection du travail ; que pendant cette heure, le travail n'a pas été accompli ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à rémunérer cette heure qui n'avait pas été travaillée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'un salarié protégé est dans l'exercice de son mandat lorsqu'il répond à la convocation de l'inspecteur du Travail qui procède à l'enquête consécutive à la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié présentée par l'employeur ; que l'arrêt relève que M. X..., au cours de l'heure litigieuse s'était rendu chez l'inspecteur du Travail pour y être entendu dans le cadre de l'enquête effectuée par ce fonctionnaire pour instruire la demande de l'employeur tendant à être autorisé à licencier M. X..., membre du comité d'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit que la société Gruau avait à tort retenu le salaire de cette heure de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : (sans intérêt) ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt mais seulement en ce qu'il a annulé la mise à pied du 24 août 1984 et en ce qu'il a refusé d'annuler la mise à pied des 26, 27 et 28 novembre 1984, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Convocation du salarié par l'inspecteur du Travail instruisant la demande d'autorisation de son licenciement REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Convocation du salarié par l'inspecteur du Travail instruisant la demande d'autorisation de son licenciement Un salarié protégé est dans l'exercice de son mandat lorsqu'il répond à la convocation de l'inspecteur du Travail qui procède à l'enquête consécutive à la demande d'autorisation de licenciement de ce salarié présentée par l'employeur. Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.