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JURITEXT000007024533

JURITEXT000007024533 CXCXAX1990X10X02X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024533.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 1990, 89-15.723, Publié au bulletin 1990-10-10 Cour de cassation Cassation . 89-15723 Bulletin 1990 II N° 192 p. 97 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Nîmes, 1989-03-08 1989-03-08 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard. Rapporteur :M. Delattre . Sur le moyen unique : Vu les articles 16, alinéa 2, 132, 133, 134 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champetier a été condamnée à payer par jugement rendu sur opposition à injonction de payer une certaine somme à la société Forte en exécution de travaux ; que la société Champetier, contestant le montant de ceux-ci, a relevé appel ; que la société Forte a versé aux débats en cour d'appel, afin d'établir le bien-fondé de ses prétentions, une correspondance en date du 13 septembre 1985 adressée à elle par la société Champetier qui en a demandé la communication ; Attendu que, pour condamner la société Champetier, la cour d'appel tout en se fondant sur la correspondance visée au moyen énonce qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication, cette société en ayant forcément eu connaissance ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence PROCEDURE CIVILE - Pièces - Versement aux débats - Libre discussion préalable des parties - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une correspondance entre les parties - Absence d'explications des parties PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions - Absence d'explication des parties Doit être cassé l'arrêt qui, pour prononcer la condamnation d'une partie, se fonde sur une correspondance en énonçant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de ces pièces, la partie succombante en ayant forcément eu connaissance. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-10-23 , Bulletin 1985, II, n° 161

(1), p. 106 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1987-02-04 , Bulletin 1987, II, n° 37, p. 21 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> nouveau Code de procédure civile 16 al. 2, al. 132, al. 133, al. 134

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