JURITEXT000007024539 CXCXAX1990X10X02X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024539.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 octobre 1990, 89-14.960, Publié au bulletin 1990-10-17 Cour de cassation Rejet. 89-14960 Bulletin 1990 II N° 205 p. 104 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Pau, 1989-02-09 1989-02-09 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocat :la SCP Le Prado. Rapporteur :M. Michaud . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 9 février 1989), que Mme Y... fut blessée dans la collision de son véhicule avec celui de M. X..., qu'elle assigna celui-ci, la Mutuelle assurance artisanale de France, l'Entraide commerciale et artisanale, et la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la Caisse) en vue de la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le préjudice ainsi qu'il l'a fait, alors que, même si l'organisme social n'est pas présent aux débats, la victime d'un accident imputable pour partie à un tiers ne conserve le droit de demander à ce dernier l'indemnisation de son préjudice que dans la mesure où ledit préjudice ne se trouve pas réparé par les prestations sociales ; que, par suite, en évaluant le montant de l'indemnité revenant à Mme Y..., quant à son préjudice corporel, sans déterminer les dépenses des organismes sociaux et sans les déduire de la part d'indemnité mise à la charge de l'auteur de l'accident afin de fixer l'indemnité complémentaire éventuellement due à la victime, la cour d'appel aurait méconnu les dispositions des articles 1382 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la caisse qui était intimée ne précisait pas le montant de ses prestations, énonce que cet organisme indique qu'il n'entend pas intervenir à l'instance ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Caisse n'intervenant pas à la procédure - Caisse n'ayant pas produit le montant de ses prestations RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Omission de déduire les prestations de la sécurité sociale - Caisse n'intervenant pas à la procédure - Caisse n'ayant pas produit le montant de ses prestations N'encourt pas la cassation l'arrêt qui indemnise le préjudice corporel d'une victime d'un accident, sans déterminer les dépenses des organismes sociaux et les déduire de la part de l'indemnité mise à la charge de l'auteur de l'accident, dès lors qu'elle relève que la caisse de sécurité sociale, intimée, ne précisait pas le montant de ses prestations et indiquait qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-01-11 , Bulletin 1989, II, n° 13, p. 6 (cassation) ; Chambre civile 2, 1990-10-03 , Bulletin 1990, II, n° 185, p. 94 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
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