JURITEXT000007024540 CXCXAX1990X10X05X00491X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024540.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1990, 88-16.864, Publié au bulletin 1990-10-18 Cour de cassation Cassation. 88-16864 Bulletin 1990 V N° 491 p. 298 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 1988-04-29 1988-04-29 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Lesourd et Baudin. Rapporteur :M. Feydeau . Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-16.864 et 88-16.865 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 633-10 et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ces textes, les cotisations dues par les assurés du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur leurs revenus professionnels non salariés non agricoles tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; Attendu que pour dire que la caisse Organic Vendée avait à juste titre refusé de déduire des revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation d'assurance vieillesse de M. X..., gérant majoritaire de société à responsabilité limitée, les cotisations sociales qu'il avait versées pendant l'année de référence, le jugement attaqué a retenu essentiellement que si cette déduction était applicable en matière fiscale, elle ne jouait pas pour la détermination de l'assiette de la cotisation en cause, qui est constituée par les revenus professionnels annuels globaux déclarés à l'administration fiscale ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les articles 38-1 et 39-1 du Code général des impôts, les revenus des professions industrielles et commerciales servant de base au calcul de l'impôt s'entendent du bénéfice net établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant aux termes de l'article 154 bis du même code les cotisations obligatoires de sécurité sociale des travailleurs non salariés, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 29 avril 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Cotisations - Assiette - Revenus professionnels - Gérant majoritaire de société à responsabilité limitée - Cotisations d'assurance vieillesse - Déduction SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Gérant majoritaire - Sécurité sociale - Allocation vieillesse pour personnes non salariées - Cotisations - Assiette - Revenus professionnels - Cotisations d'assurance vieillesse - Déduction Selon les articles L. 633-10 et D. 633-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations dues par les assurés du régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont assises sur leurs revenus professionnels non salariés non agricoles tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; et selon les articles 38-1 et 39-1 du Code général des impôts ces revenus s'entendent du bénéfice net établi sous déduction de toutes charges. Celles-ci comprenant aux termes de l'article 154 bis du même Code les cotisations obligatoires de sécurité sociale des travailleurs non salariés, lesdites cotisations doivent être déduites des revenus professionnels servant de base au calcul de la cotisation d'assurance vieillesse d'un gérant majoritaire de société à responsabilité limitée. CGI 38-1, 39-1, 154 bis Code de la sécurité sociale L633-10, D633-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.