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JURITEXT000007024541

JURITEXT000007024541 CXCXAX1990X10X05X00492X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024541.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 1990, 88-13.323, Publié au bulletin 1990-10-18 Cour de cassation Rejet. 88-13323 Bulletin 1990 V N° 492 p. 299 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 1988-02-02 1988-02-02 Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Graziani Avocats :M. Blanc, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance. Rapporteur :Mme Barrairon . Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., titulaire de l'allocation aux adultes handicapés depuis le 1er avril 1983, et dont le mari est décédé le 8 décembre 1985, s'est vue suspendre par la caisse d'allocations familiales le versement de ladite allocation d'octobre 1986 à janvier 1987, pour ne pas avoir, dans un délai de six mois à compter d'une lettre du 18 mars 1986 que lui aurait adressée l'organisme social, effectué les démarches nécessaires à l'obtention d'une pension de veuve invalide ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 2 février 1988) d'avoir accueilli le recours de l'assurée au motif qu'elle n'avait pas justifié que l'intéressée avait reçu la lettre du 18 mars, alors que, depuis la modification résultant de l'article 98 de la loi de finances pour 1983, l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale fait obligation à tout bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés de faire valoir par priorité les droits qu'il peut avoir à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation devant être calculée de sorte que le total de ces avantages et de l'allocation n'excède par le montant maximum de cette dernière ; que c'est à l'allocataire qu'il appartient d'établir qu'il a demandé la liquidation de ses droits à l'avantage de vieillesse ou d'invalidité auquel il peut prétendre ; Mais attendu que, selon l'article L. 821-1 précité, lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ladite allocation continue de lui être servie jusqu'à ce qu'il perçoive effectivement l'avantage auquel il a droit, sous réserve d'un reversement ultérieur du trop-perçu ; qu'une telle disposition implique nécessairement l'envoi, avant toute suspension du service de l'allocation, d'un avis enjoignant à l'intéressé de justifier du dépôt d'une demande tendant à l'octroi d'un tel avantage ; qu'ainsi, le jugement attaqué qui constate que n'est pas apportée la preuve de l'accomplissement de cette diligence par la Caisse échappe aux griefs du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Suspension - Point de départ - Droits de l'allocataire à un avantage de vieillesse ou d'invalidité SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Conditions - Absence d'avantage de vieillesse ou d'invalidité - Demande d'attribution de cet avantage - Preuve - Charge Selon l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ladite allocation continue de lui être servie jusqu'à ce qu'il perçoive effectivement l'avantage auquel il a droit, sous réserve d'un reversement ultérieur du trop-perçu. Une telle disposition implique nécessairement l'envoi par la caisse d'allocations familiales, avant toute suspension du service de l'allocation, d'un avis enjoignant à l'intéressé de justifier du dépôt d'une demande tendant à l'octroi d'un tel avantage. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-03 , Bulletin 1988, V, n° 400, p. 288 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L821-1

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