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JURITEXT000007024554

JURITEXT000007024554 CXCXAX1990X05X05X00216X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024554.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1990, 87-42.055, Publié au bulletin 1990-05-09 Cour de cassation Cassation. 87-42055 Bulletin 1990 V N° 216 p. 130 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1987-02-17 1987-02-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Boullez. Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14.4 du Code du travail, ensemble l'article 583, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par l'effet du premier de ces textes, l'organisme qui a versé des indemnités de chômage au travailleur licencié est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; que, selon le second, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait pas été partie au jugement qu'elle attaque ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que par arrêt du 26 juin 1985, la cour d'appel de Paris a décidé que le licenciement de M. X... par la société Abeille-Paix ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que bien qu'il ait été fait application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, l'arrêt n'a pas ordonné le remboursement à l'organisme concerné des indemnités de chômage ; que l'ASSEDIC des Yvelines a présenté le 29 octobre 1986 une requête tendant au principal à la rectification de l'arrêt en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement à voir dire recevable sa tierce opposition à cette décision ; Attendu que pour déclarer l'ASSEDIC recevable en sa tierce opposition et ordonner le remboursement des prestations versées à M. X..., la cour d'appel a dit que l'argument tenant à la prétendue présence fictive de l'ASSEDIC à l'instance ne pouvait avoir pour effet de priver un créancier qui tient de la loi, le droit d'obtenir à son profit une condamnation, de revenir devant le juge dont la décision telle qu'elle a été rendue lui fait grief pour lui demander de reformer sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Tierce opposition - Qualité - ASSEDIC TIERCE OPPOSITION - Personnes pouvant l'exercer - Partie à l'instance (non) - ASSEDIC - Chômage - Remboursement des allocations de chômage TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Tierce opposition - Recevabilité - Condition L'organisme qui a versé des indemnités de chômage au salarié licencié, partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, n'est pas recevable à former tierce opposition à la décision statuant sur ce litige. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-02-16 , Bulletin 1987, V, n° 90, p. 58 (cassation) ; Chambre sociale, 1989-05-25 , Bulletin 1989, V, n° 403, p. 242 (cassation partielle).<br/> Code du travail L122-14-4 Nouveau Code de procédure civile 583 al. 1

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