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JURITEXT000007024555

JURITEXT000007024555 CXCXAX1990X05X05X00264X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024555.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1990, 87-17.553, Publié au bulletin 1990-05-31 Cour de cassation Cassation. 87-17553 Bulletin 1990 V N° 264 p. 158 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1987-06-30 1987-06-30 Président :M. Cochard Avocat général :M. Gauthier Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Mme Luc-Thaler. Rapporteur :M. Lesire Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 2, devenu L. 111-2, du Code de la sécurité sociale, 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Roger X..., exploitant agricole, qui présidait le conseil d'administration de la Coopérative agricole vendéenne d'approvisionnement et de céréales (CAVAC) et représentait cette dernière au sein de la SACOV, a perçu pour cette double activité des indemnités ou honoraires de la CAVAC et de la SACOV ; que pour condamner M. X... à payer à l'URSSAF à compter du 1er juillet 1978 la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sur les sommes ainsi perçues, à l'exclusion de celles représentatives de frais, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que Roger X... n'accomplissait pas pour la CAVAC et la SACOV un travail salarié et qu'il exerçait bien une activité non salariée ; Attendu, cependant, d'une part, que la cotisation litigieuse, destinée au financement du régime général de la sécurité sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole et que tel n'est pas le cas des fonctions occupées par un agriculteur au sein du conseil d'administration de la société coopérative agricole dont il est membre ; que, d'autre part, l'intéressé ne pouvait être redevable de cotisations envers l'URSSAF au titre du contrôle de gestion exercé au sein de la SACOV que si cette dernière, dont la CAVAC était l'un des associés, relevait du régime non agricole, ce que les juges du fond n'ont pas constaté ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a violé les textes susvisés du premier chef, n'a pas donné de base légale à sa décision sur le second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Président du conseil d'administration d'une société coopérative agricole SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Assujettis - Employeurs et travailleurs indépendants - Membre d'une société coopérative agricole - Contrôle de gestion d'une autre société - Constatations nécessaires AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Administrateur - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant (non) SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Administrateur - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant (non) AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Administrateur - Contrôle de gestion au sein d'une autre société - Sécurité sociale - Prestations familiales - Assujettissement en qualité de travailleur indépendant - Constatations nécessaires La cotisation d'allocations familiales visée à l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R. 241-2 du Code de la sécurité sociale, qui est destinée au financement du régime général de la sécurité sociale n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole. Tel n'est pas le cas des fonctions occupées par un agriculteur au sein du conseil d'administration d'une société coopérative agricole dont il est membre. Et l'intéressé n'est redevable d'une telle cotisation au titre du contrôle de gestion exercé au sein d'une autre société que si celle-ci, dont la coopérative agricole est l'un des associés, relève du régime non agricole. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-20 , Bulletin 1988, V, n° 56, p. 38 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale R241-2 Décret 46-1378 1946-06-08 art. 153

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