JURITEXT000007024573 CXCXAX1990X04X02X00073X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024573.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 avril 1990, 89-13.089, Publié au bulletin 1990-04-26 Cour de cassation Rejet. 89-13089 Bulletin 1990 II N° 73 p. 38 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Limoges, 1989-01-05 1989-01-05 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Limoges, 5 janvier 1989), que, victime de dégâts causés par du gibier à ses plantations et imputant ce dommage à un lâcher de lièvres par l'Association communale de chasse agréée de Ladignac-le-Long (ACCA), M. X... demanda à l'ACCA et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'ACCA et son assureur à réparer le dommage de M. X... alors que, d'une part, une surpopulation exceptionnelle de lièvres en une période et en un point de la commune donnés ne caractérisant pas une prolifération excessive de gibier, alors que, d'autre part, un lâcher de lièvres à la fin de l'automne sur ces territoires où le nombre de lièvres n'était pas excessif entrant dans la mission de l'ACCA, alors qu'enfin, les vingt quatre lièvres lâchés ne pouvant être seuls à l'origine d'un pullulement, en ne caractérisant aucune faute à l'encontre de l'ACCA, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'ACCA a procédé à un lâcher de lièvres à un moment de froid intense et de sécheresse exceptionnelle et à une époque de neige prévisible, qu'il s'était produit en un point de la commune une surpopulation exceptionnelle de lièvres en une période donnée et que, dès lors, les animaux lâchés se sont naturellement rapprochés des régions habitées et plus particulièrement des plantations de M. X... pour y trouver de la nourriture ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que l'ACCA avait commis une faute, la cour d'appel, en condamnant l'ACCA à réparer le préjudice de la victime, n'a pas encouru les critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Responsabilité - Faute - Lâcher de lièvres entraînant une surpopulation exceptionnelle CHASSE - Associations communales et intercommunales de chasse agréées - Faute - Constatations suffisantes CHASSE - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Responsabilité - Constatations suffisantes Une cour d'appel, en retenant qu'une association communale de chasse agréée (ACCA) avait procédé à un lâcher de lièvres à un moment de froid intense et de sécheresse exceptionnelle, qu'il s'était produit en un point de la commune une surpopulation exceptionnelle de lièvres en une période donnée et que, dès lors, les animaux lâchés s'étaient naturellement rapprochés des régions habitées et plus particulièrement des plantations de la victime pour y trouver de la nourriture, a caractérisé, par ces constatations et énonciations, la faute de l'ACCA justifiant sa condamnation à réparer le préjudice de la victime des dégâts causés par le gibier à ses plantations. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1979-03-07 , Bulletin 1979, II, n° 67, p. 49 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>
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