JURITEXT000007024578 CXCXAX1990X05X03X00120X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024578.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 1990, 89-10.705, Publié au bulletin 1990-05-16 Cour de cassation Cassation. 89-10705 Bulletin 1990 III N° 120 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-11-29 1988-11-29 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Blanc, Le Griel. Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 6 janvier 1986 et celle du 5 janvier 1988 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1988), que M. X..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Fabien-Fabienne, pour neuf ans à compter du 1er avril 1975, a donné congé à cette dernière pour le 1er avril 1985, en offrant le renouvellement de la location moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement ; Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé en écartant l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 étendant cette règle aux locations ayant duré de neuf à douze ans, l'arrêt retient que la situation juridique des parties s'est figée et cristallisée lorsqu'elles ont échangé leurs consentements sur le principe et la date du renouvellement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et que, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Condition A défaut d'accord entre les parties, le droit au renouvellement d'un bail commercial a sa source dans la loi et, même acquis dans son principe, il se trouve, dans ses modalités demeurant à définir, affecté par la loi nouvelle, laquelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-12-13 , Bulletin 1989, III, n° 237, p. 130 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 86-12 1986-01-06 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.