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JURITEXT000007024579

JURITEXT000007024579 CXCXAX1990X05X03X00121X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024579.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 mai 1990, 88-18.931, Publié au bulletin 1990-05-16 Cour de cassation Cassation. 88-18931 Bulletin 1990 III N° 121 p. 67 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-06-30 1988-06-30 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Roger. Rapporteur :M. Chollet Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1988), statuant en référé, que la société civile immobilière du ... (SCI), propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à la société Avron Palace, a fait délivrer à celle-ci, le 18 juin 1986, un commandement d'avoir à exploiter les lieux en visant la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que pour déclarer nul ce commandement et débouter en conséquence la SCI de sa demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que cet acte a été signifié irrégulièrement à mairie bien que la bailleresse connût l'adresse de la gérante de cette société et fût en mesure de faire signifier à la personne de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail prévoyait, pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de poursuite, l'élection de domicile du preneur dans les lieux loués, lesquels constituaient le siège social de la société locataire, et alors que l'huissier de justice n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu de ce siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Personne - Personne morale - Société - Signification au siège social - Diligences suffisantes PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Domicile élu - Election de domicile au lieu du siège social BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - Signification - Signification au siège social du preneur Viole les articles 1134 du Code civil ensemble l'article 690 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui déclare nul un commandement au motif qu'il a été signifié irrégulièrement à mairie bien que le bailleur fût en mesure de faire signifier à la personne du gérant d'une société alors que le bail prévoyait, pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de poursuite, l'élection de domicile du preneur dans les lieux loués, lesquels constituaient le siège social de la société locataire, et alors que l'huissier de justice n'avait l'obligation de tenter la signification qu'au lieu de ce siège social. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-02-21 , Bulletin 1990, II, n° 40, p. 22 (cassation).<br/> Code civil 1134 nouveau Code de procédure civile 690

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