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JURITEXT000007024581

JURITEXT000007024581 CXCXAX1990X05X03X00125X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024581.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mai 1990, 89-70.134, Publié au bulletin 1990-05-22 Cour de cassation Rejet. 89-70134 Bulletin 1990 III N° 125 p. 69 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Douai, 1989-01-27 1989-01-27 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Foussard, Roger. Rapporteur :M. Didier Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont préalables : Attendu que la commune de Méricourt fait grief aux arrêts attaqués (Douai, 27 janvier 1989, et 24 mars 1989) statuant sur l'indemnisation d'un terrain exproprié appartenant à Mme X..., d'avoir tenu pour dolosif le classement de ce terrain en emplacement réservé et en zone NDa où sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols à l'exception des bâtiments à vocation scolaire, et d'avoir écarté la réglementation d'urbanisme pour évaluer le préjudice causé par l'expropriation, alors, selon le moyen, " 1°/ que si l'intention dolosive de l'administration peut être prise en compte, au stade de l'évaluation des biens, en revanche, elle ne peut être prise en considération à l'effet de déterminer si la parcelle peut être regardée comme constitutive du terrain à bâtir ; qu'ayant constaté que la parcelle expropriée était frappée d'une réserve pour équipements publics, interdisant toute construction en application de l'article R 123-32 du Code de l'Urbanisme, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans violer l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation ; 2°/ que, à supposer même que la volonté de l'Administration de minorer la valeur de la parcelle eut été établie, de toute façon, l'intention dolosive ne peut être retenue que s'il est démontré que l'Administration a agi par pure malice et en dehors de toute considération d'intérêt général ; qu'en omettant de rechercher si les dispositions du plan d'occupation des sols opposées à l'expropriée ne répondaient pas à un intérêt général effectif, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation " ; Mais attendu qu'ayant relevé que seul le terrain empris appartenant à Mme X... avait été classé par le plan d'occupation des sols approuvé le 15 septembre 1986 en zone NDa, et ce, peu de temps avant que la commune sollicite de la propriétaire son acquisition et, sur refus de celle-ci, engage la procédure d'expropriation, la cour d'appel a souverainement retenu qu'était rapportée la preuve que le plan d'occupation des sols avait été modifié pour dévaluer le bien et obtenir la cession à un moindre prix et qu'il y avait intention dolosive de l'expropriant, ce qui permettait d'évaluer le terrain sans tenir compte des restrictions administratives affectant le bien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les premier et quatrième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Terrain - Terrain réservé - Plan d'occupation des sols - Intention dolosive - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Expropriation pour cause d'utilité publique - Terrain - Terrain réservé - Plan d'occupation des sols - Intention dolosive La cour d'appel, après avoir relevé que seul le terrain empris avait été classé par le plan d'occupation des sols en zone NDa, peu de temps avant que la commune engage la procédure d'expropriation, retient souverainement qu'est rapportée la preuve que le plan d'occupation des sols a été modifié pour dévaluer le bien et obtenir une cession à un moindre prix, et qu'il y a intention dolosive de l'expropriant. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15 II

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