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JURITEXT000007024583

JURITEXT000007024583 CXCXAX1990X05X03X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024583.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 mai 1990, 89-10.803, Publié au bulletin 1990-05-30 Cour de cassation Rejet. 89-10803 Bulletin 1990 III N° 130 p. 72 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Chambéry, 1988-11-07 1988-11-07 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 1988) statuant sur renvoi après cassation, que M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial, a offert à M. X..., locataire, à compter du 1er janvier 1982, le renouvellement du bail moyennant un loyer calculé sans référence à la règle du plafonnement, la location ayant duré plus de 9 ans ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour fixer le prix du bail renouvelé, fait application des dispositions de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 5 janvier 1988, alors, selon le moyen, " que la loi nouvelle ne disposant que pour l'avenir et n'ayant pas d'effet rétroactif, sauf volonté contraire du législateur, les effets d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à l'époque où il a été passé ; qu'en particulier, un bail commercial étant définitivement renouvelé par l'effet du congé avec offre de renouvellement indépendamment de toute fixation du prix du bail renouvelé, le loyer du bail renouvelé doit être déterminé suivant la législation applicable à la date du renouvellement ; que, dès lors, en fixant le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 2 janvier 1982, entre M. Y... et M. X..., par application de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988, qui n'était entrée en vigueur que le 1er janvier 1988, la cour d'appel a fait une application rétroactive de ce texte et, partant, violé les articles 2 du Code civil, 23-6 du décret du 30 septembre 1953, 1 et 4 de la loi du 5 janvier 1988 " ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans faire une application rétroactive de la loi, que les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 devaient recevoir application dans les instances en cours au moment de son entrée en vigueur, lorsque, comme en l'espèce, les effets des situations juridiques qu'elle concerne, quoiqu'ayant pris naissance avant cette date, n'étaient pas définitivement réalisés au 1er janvier 1988 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 1er de la loi du 5 janvier 1988 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 1er de la loi du 5 janvier 1988 LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 1er de la loi du 5 janvier 1988 La cour d'appel a exactement retenu sans faire une application rétroactive de la loi que les dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 devaient recevoir application dans les instances en cours au moment de son entrée en vigueur lorsque les effets des situations juridiques qu'elle concerne, quoiqu'ayant pris naissance avant cette date, n'étaient pas définitivement réalisées au 1er janvier 1988. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-12-13 , Bulletin 1989, III, n° 237, p. 130 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 88-18 1988-01-05 art. 1

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