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JURITEXT000007024595

JURITEXT000007024595 CXCXAX1990X06X01X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024595.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juin 1990, 88-12.457, Publié au bulletin 1990-06-06 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 88-12457 Bulletin 1990 I N° 130 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Toulouse, 1988-01-11 1988-01-11 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocat :la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :M. Averseng Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ; Attendu que, le 25 janvier 1987, M. X... a été blessé sur la voie publique lors d'une explosion consécutive à la rupture d'une canalisation principale du gaz ; que, par acte du 24 mars 1987, il a assigné en référé la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), assureur de Gaz de France, pour obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision ; que l'UAP, faisant état de la demande en réparation formée par la victime devant le tribunal administratif, a sollicité un sursis à statuer jusqu'à la décision de celui-ci ; que l'arrêt attaqué, écartant cette exception de procédure, a ordonné l'expertise et a partiellement accueilli la demande de provision ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce que l'action directe de la victime contre l'assureur relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et que l'UAP ne conteste pas la responsabilité de son assuré ; Attendu cependant que la responsabilité de Gaz de France, invoquée à raison d'un dommage causé à un tiers par le fonctionnement d'un ouvrage public exploité par cet établissement public industriel et commercial, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que la juridiction judiciaire, certes compétente pour connaître de l'action directe de la victime contre l'assureur et des demandes de mesures provisoires relatives à ladite action, ne pouvait pourtant se prononcer, à défaut d'une reconnaissance expresse de la responsabilité de Gaz de France par l'UAP, laquelle, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, ne pouvait être retenue en l'absence de conclusions au fond de l'UAP, qui s'était bornée à dénier la compétence judiciaire, avant que la responsabilité de cet établissement public soit établie ; qu'en raison de la question préjudicielle opposée par l'assureur, la cour d'appel ne pouvait que surseoir à statuer ; d'où il suit qu'en se prononçant comme elle a fait, elle a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi après avoir appliqué la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ; DECIDE qu'il sera sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Sursis à statuer - Compétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la responsabilité de l'assuré SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Dommages causés aux tiers - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Compétence judiciaire GAZ - Gaz de France - Responsabilité - Dommage - Dommage causé à un tiers par le fonctionnement d'un ouvrage public - Assurance responsabilité - Action directe de la victime - Compétence administrative - Exception - Reconnaissance expresse de la responsabilité de Gaz de France par son assureur La responsabilité de Gaz de France, invoquée à raison d'un dommage causé à un tiers par le fonctionnement d'un ouvrage public exploité par cet établissement, ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la juridiction judiciaire, compétente pour connaître de l'action directe de la victime contre l'assureur, ne peut se prononcer, à défaut d'une reconnaissance expresse de la responsabilité de Gaz de France par son assureur, avant que la responsabilité de cet établissement public soit établie. Il s'ensuit que, l'assureur opposant cette question préjudicielle, la cour d'appel ne pouvait que surseoir à statuer. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1984-10-30 , Bulletin 1984, I, n° 288

(2), p. 245 (cassation partielle sans renvoi), et l'arrêt cité.<br/> Décret 16 Fructidor An III Loi 1790-08-16 Loi 1790-08-24

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