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JURITEXT000007024597

JURITEXT000007024597 CXCXAX1990X03X05X00124X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/45/JURITEXT000007024597.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 1990, 89-40.515, Publié au bulletin 1990-03-20 Cour de cassation Cassation. 89-40515 Bulletin 1990 V N° 124 p. 72 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Metz, 1988-10-31 1988-10-31 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, l'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du même Code ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 12 juillet 1977 par la société Automatisation internationale en qualité d'électricien ; qu'il a été promu chef du service mécanique le 1er janvier 1982 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 mars 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait subi des pertes répétées de 1983 à 1986 et que cette situation comptable nécessitait une restructuration entraînant la suppression de l'emploi de l'intéressé ; Attendu cependant que la lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que dans la lettre de licenciement la société avait énoncé que la réorganisation était liée à une importante baisse de charge de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs du licenciement - Effets - Impossibilité d'énoncer de nouveaux griefs CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Motifs invoqués dans la lettre de licenciement - Limites du litige CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Pouvoirs des juges CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Motifs du licenciement - Motif économique - Impossibilité d'énoncer de nouveaux griefs La lettre par laquelle l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque, devant le juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des motifs non indiqués dans cette lettre. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-02-21 , Bulletin 1990, V, n° 77, p. 46 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L122-14-2

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