JURITEXT000007024630 CXCXAX1990X05X05X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/46/JURITEXT000007024630.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1990, 87-44.734, Publié au bulletin 1990-05-09 Cour de cassation Cassation 87-44734 Bulletin 1990 V N° 213 p. 128 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Chateaudun, 1987-07-08 1987-07-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur :M. Fontanaud Sur le moyen unique : Vu l'article 4 de l'annexe 2 bis " mensualisation " de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955, modifié par avenant n° 35 du 16 juin 1978 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement des salariés de la meunerie est calculée sur les bases suivantes : 1/20e de mois par année de service dans l'entreprise ; 1/10e de mois par année, à partir de deux ans de service dans l'entreprise et 1/5e de mois par année de service à compter de 10 ans révolus de présence dans l'entreprise ; Attendu que le jugement attaqué a calculé le montant de l'indemnité de licenciement revenant à Mme X..., au service de la société Maïseries de Beauce depuis plus de 10 ans et licenciée pour motif économique, sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence pour toute la durée de son activité dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que ladite indemnité ne pouvait être calculée sur la base de 1/5e que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres CONVENTIONS COLLECTIVES - Meunerie - Convention nationale - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Barème prévu à la convention collective - Application CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Fixation - Base de calcul - Convention collective - Convention de la meunerie L'indemnité de licenciement prévue par l'article 4 de l'annexe 2 bis de la convention collective nationale de la meunerie pour un salarié ayant au moins 10 ans révolus de présence dans l'entreprise doit être calculée sur la base de 1/5e de mois de salaire par année de présence seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à 10 ans. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-01-23 , Bulletin 1980, V, n° 65, p. 46 (rejet) ; Chambre sociale, 1983-03-16 , Bulletin 1983, V, n° 166, p. 117 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-06-22 , Bulletin 1988, V, n° 375, p. 243 (cassation partielle).<br/> Convention collective nationale de la Meunerie 1955-12-23 annexe 2 bis, art. 4 Avenant 1978-06-16 n° 35
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.