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JURITEXT000007024635

JURITEXT000007024635 CXCXAX1990X06X03X00146X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/46/JURITEXT000007024635.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juin 1990, 88-15.826, Publié au bulletin 1990-06-13 Cour de cassation Cassation partielle. 88-15826 Bulletin 1990 III N° 146 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1988-05-06 1988-05-06 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Blanc, Jousselin. Rapporteur :M. Chevreau Sur le moyen unique : Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour : 1°) le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes ; Attendu que pour débouter M. X..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété résidence Les Deux Noyers, d'une demande en annulation des résolutions numéros 1 et 2 de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 avril 1985, portant approbation des comptes de l'exercice 1984 et donnant quitus au syndic de sa gestion, l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1988) énonce que les premiers juges ont retenu à bon droit que les pièces essentielles de la comptabilité du syndic avaient été notifiées aux copropriétaires et que ces derniers disposaient de tous les éléments d'information requis pour l'approbation des comptes ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement n'avait relevé que la notification, en même temps que l'ordre du jour, de l'état détaillé des dépenses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'annulation des résolutions numéros 1 et 2, l'arrêt rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Notification - Compte des recettes et dépenses - Pièces permettant de connaître l'état des dettes et des créances et la situation de la trésorerie Selon l'article 11 du décret du 17 mars 1967, le compte des recettes et dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie sont notifiés aux copropriétaires, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver les comptes. Viole les dispositions de ce texte la cour d'appel qui, pour débouter un copropriétaire de sa demande en annulation des résolutions d'une assemblée générale portant approbation des comptes et donnant quitus au syndic de sa gestion, relève que seul l'état détaillé des dépenses avait été notifié à ce copropriétaire. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-19 , Bulletin 1983, III, n° 18, p. 14 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Décret 67-223 1967-03-17 art. 11

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