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JURITEXT000007024641

JURITEXT000007024641 CXCXAX1990X06X03X00143X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/46/JURITEXT000007024641.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 juin 1990, 88-20.300, Publié au bulletin 1990-06-13 Cour de cassation Rejet. 88-20300 Bulletin 1990 III N° 143 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1988-10-21 1988-10-21 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Vier et Barthélémy, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Chapron Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1988), que Mme Y..., propriétaire d'actions de la société immobilière du Parc Montaigne représentant le lot n° 1379 de la copropriété de la résidence du Parc Montaigne correspondant à un appartement situé sous un local commercial exploité par la société Sogedimo-Franprix et appartenant à la société Alpina, a assigné les époux X..., ses vendeurs, la société Sogedimo-Franprix et la société Alpina en réparation du préjudice causé par l'insuffisance de l'isolation phonique existant entre le magasin et son appartement ; que la société Alpina a appelé en garantie la société Civile immobilière du centre commercial du Parc Montaigne (SCI du centre commercial du Parc Montaigne) qui lui avait vendu les parts dont elle était titulaire et la société immobilière du Parc Montaigne, promoteur ; qu'après disjonction des appels en garantie, la société Alpina a, par décision irrévocable du 22 novembre 1982, été condamnée à payer à Mme Y... la somme principale de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la société immobilière du Parc Montaigne fait grief à l'arrêt du 21 octobre 1988 de l'avoir condamnée, in solidum avec la SCI du centre commercial du Parc Montaigne, à garantir la société Alpina des condamnations prononcées au profit de Mme Y... et de l'avoir en outre personnellement condamnée à garantir la SCI alors, selon le moyen, " que les règles de la responsabilité délictuelle, étrangères aux rapports des parties contractantes, ne peuvent être invoquées dans les rapports du maître de l'ouvrage avec ses ayants cause à l'occasion d'un recours tendant à obtenir la réparation d'un dommage causé par une malfaçon à un autre ayant cause, sous-acquéreur, que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1382, 1792 et 2270 du Code civil, décider que l'action récursoire formée par la société Alpina contre la société immobilière du Parc Montaigne à la suite de sa propre condamnation à indemniser Mme Y..., autre ayant cause de la société immobilière du Parc Montaigne, des dommages causés par cette malfaçon, ne relevait pas de la prescription de l'article 2270 mais de la responsabilité de droit commun délictuelle " ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'action récursoire trouvait sa source dans des dommages causés à un tiers au contrat liant la société Alpina à la société immobilière du Parc Montaigne, la cour d'appel a, à juste titre, pour statuer sur ce recours, fait application des règles de la responsabilité quasidélictuelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué, formé seulement à titre subsidiaire pour le cas où il serait fait droit au pourvoi principal : REJETTE le pourvoi principal ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Promoteur - Responsabilité - Maître de l'ouvrage condamné au profit d'un tiers - Tiers ayant lui-même la qualité d'ayant cause du promoteur - Action récursoire du maître de l'ouvrage - Fondement de l'action APPEL EN GARANTIE - Applications diverses - Promoteur - Appel en garantie par le maître de l'ouvrage - Dommages causés à un tiers - Tiers ayant lui-même la qualité d'ayant cause du promoteur Fait à juste titre application des règles de la responsabilité quasidélictuelle la cour d'appel qui, pour condamner in solidum un vendeur et un promoteur à garantir un maître d'ouvrage de la condamnation prononcée au profit d'un tiers, lui-même ayant cause du promoteur en raison des malfaçons affectant l'immeuble, retient que l'action récursoire trouvait sa source dans des dommages à un tiers au contrat liant le maître de l'ouvrage au promoteur. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-10-31 , Bulletin 1989, III, n° 199

(1), p. 109 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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