JURITEXT000007024648 CXCXAX1990X02X04X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/46/JURITEXT000007024648.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 27 février 1990, 88-15.840, Publié au bulletin 1990-02-27 Cour de cassation Cassation. 88-15840 Bulletin 1990 IV N° 56 p. 37 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rouen, 1988-04-21 1988-04-21 Président :M. Defontaine Avocat général :M. Curti Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Cossa. Rapporteur :M. Peyrat Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 117 et 122 du Code de commerce ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a remis à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Haute-Normandie (la Caisse) une lettre de change tirée sur la société La Calhène ; que la Caisse a porté le montant de l'effet au crédit du compte de M. X... ; qu'elle a assigné M. X... en paiement de la lettre de change restée impayée à son échéance ; Attendu que, pour accueillir la demande de la Caisse, la cour d'appel a retenu que l'effet litigieux avait fait l'objet, le jour de sa remise, d'un bordereau d'escompte, que son montant avait été porté au crédit du compte de M. X..., que cette opération figurait sur le relevé de ce compte avec le libellé " escompte ", qu'il apparaissait donc que la lettre de change avait été remise pour escompte et non pour encaissement et qu'à tout le moins, M. X... avait ratifié l'opération d'escompte réalisée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les mentions portées sur la lettre de change révélaient l'existence d'un endossement ayant transmis à la Caisse la propriété de l'effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Action cambiaire - Conditions - Qualité de tiers porteur - Banque soutenant avoir escompté des effets - Mentions révélant l'existence d'un endossement - Recherche nécessaire EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Condition Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 117 et 122 du Code de commerce, la cour d'appel qui, pour condamner le client d'une banque à payer à celle-ci le montant d'une lettre de change qu'il lui avait remise et qui était restée impayée à son échéance, retient que l'effet litigieux a fait l'objet, le jour de sa remise, d'un bordereau d'escompte, que son montant a été porté au crédit du compte du client, que cette opération figurait sur le relevé de ce compte avec le libellé " escompté ", qu'il apparaissait donc que la lettre de change avait été remise pour escompte et non pour encaissement et qu'à tout le moins, le client avait ratifié l'opération d'escompte réalisé, sans rechercher si les mentions portées sur la lettre de change révélaient l'existence d'un endossement ayant transmis à la banque la propriété de l'effet. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1970-10-13 , Bulletin 1970, IV, n° 265, p. 231 (rejet) ; Chambre commerciale, 1982-06-03 , Bulletin 1982, IV, n° 212, p. 186 (rejet).<br/> Code de commerce 117, 122
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.