JURITEXT000007024663 CXCXAX1990X04X05X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/46/JURITEXT000007024663.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 avril 1990, 87-40.635, Publié au bulletin 1990-04-25 Cour de cassation Rejet. 87-40635 Bulletin 1990 V N° 193 p. 117 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-12-08 1986-12-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Saintoyant Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Proteg ayant formé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à payer diverses sommes à M. Z..., il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1986) d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le moyen, que, d'une part, une notification par lettre recommandée avec A.R., telle que prévue par l'article R. 516-42 du Code du travail n'est valablement faite qu'au destinataire, c'est-à-dire à la personne habilitée à recevoir la lettre recommandée et à signer l'accusé de réception ; qu'en ne recherchant pas si la secrétaire ayant reçu la lettre et signé l'accusé de réception était habilitée à représenter la société Proteg, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 667 et 670 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la note de l'administration des Postes en date du 9 septembre 1986 qu'au jour de la notification litigieuse, seuls étaient habilités à recevoir des plis recommandés et signer les avis de réception, au nom de la société Proteg, MM. Y... et X... ; qu'il s'ensuit que la remise d'un pli recommandé avec A.R. à toute personne autre que les susnommés était irrégulière et n'a pu faire courir aucun délai ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir, par un motif qui n'est pas remis en cause par le pourvoi, constaté que la lettre de notification était parvenue au lieu d'un établissement de la société au sens de l'article 690, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a relevé que l'avis de réception renvoyé par l'administration des PTT au secrétariat-greffe, avait été signé par un préposé de cette société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Lettre recommandée - Destinataire - Société - Avis de réception signé par un préposé - Préposé non habilité - Effet PRUD'HOMMES - Appel - Délai - Point de départ - Notification - Société - Siège social - Avis de réception signé par un préposé - Préposé non habilité - Effet PROCEDURE CIVILE - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Destinataire - Société - Avis de réception signé par un préposé - Préposé non habilité - Effet JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Notification en la forme ordinaire - Lettre recommandée - Destinataire - Société - Avis de réception signé par un préposé - Préposé non habilité - Effet PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Notification - Lettre recommandée - Appel - Délai - Point de départ SOCIETE (règles générales) - Notification - Lettre recommandée - Avis de réception signé par un préposé - Préposé non habilité - Effet APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée - Destinataire - Société - Avis de réception signé par un préposé - Préposé non habilité - Effet Est légalement justifiée la décision qui déclare irrecevable l'appel formé par la société plus d'un mois après la notification d'un jugement prud'homal faite par lettre parvenue au lieu d'un établissement au sens de l'article 690, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et dont l'avis de réception a été signé par un préposé de la société. DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-03-10 , Bulletin 1988, V, n° 176, p. 116 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 690 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.