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JURITEXT000007024667

JURITEXT000007024667 CXCXAX1990X03X05X00115X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/46/JURITEXT000007024667.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 mars 1990, 87-40.839, Publié au bulletin 1990-03-13 Cour de cassation Rejet. 87-40839 Bulletin 1990 V N° 115 p. 67 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rennes, 1986-12-16 1986-12-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Goutet. Rapporteur :M. Combes Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 1986), que M. X..., au service depuis le 15 avril 1965 de la société des Transports Brelet en qualité de chauffeur poids lourds, en arrêt de maladie depuis le 13 avril 1981, a été informé, le 24 novembre 1981 par la société, de ce que son absence ayant dépassé six mois, elle était amenée à le remplacer conformément aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers du 21 décembre 1970 et qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail ; Que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sur la base de l'avenant n° 10 à la convention collective en date du 12 mai 1981, à payer à son ancien salarié diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que les dispositions de fond d'un avenant modifiant la convention collective assimilée à la loi créent un droit nouveau qui ne peuvent s'appliquer à des faits antérieurs à la promulgation dudit avenant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt maladie de M. X... datait du 13 avril 1981 ; qu'il était donc antérieur à l'avenant à la convention collective, à effet à compter du 1er juin 1981, portant la durée de l'absence du salarié autorisant son licenciement, de six mois à douze mois ; qu'en estimant que cet avenant, qui ne contenait aucune disposition expresse lui attribuant un effet rétroactif, s'appliquait à l'arrêt maladie antérieur de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et les dispositions de l'avenant précité de la convention collective nationale des transports routiers ; Mais attendu que les conditions de la rupture du contrat de travail s'appréciant à la date de celle-ci, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective ne prévoyant que les arrêts de plus de six mois - Avenant à la convention augmentant la garantie d'emploi - Arrêt de travail antérieur à l'avenant - Effet CONVENTIONS COLLECTIVES - Transports - Convention nationale des transports routiers - Contrat de travail - Licenciement - Maladie du salarié - Convention ne prévoyant que les arrêts de plus de six mois - Avenant augmentant la garantie d'emploi - Arrêt de travail antérieur à l'avenant - Effet CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Date de la rupture Les conditions de la rupture du contrat de travail s'apprécient à la date de celle-ci.. Dès lors est justifié l'arrêt qui décide que l'avenant à une convention collective augmentant la durée de garantie d'emploi s'appliquait à un arrêt de travail pour maladie antérieur à l'avenant et condamne en conséquence l'employeur à des dommages-intérêts pour rupture abusive. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-31 , Bulletin 1989, V, n° 639, p. 385 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-02-07 , Bulletin 1990, V, n° 48, p. 31, et les arrêts cités.<br/>

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