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JURITEXT000007024676

JURITEXT000007024676 CXCXAX1990X05X01X00094X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/46/JURITEXT000007024676.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 mai 1990, 88-16.664, Publié au bulletin 1990-05-02 Cour de cassation Cassation. 88-16664 Bulletin 1990 I N° 94 p. 70 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, 1987-11-24 1987-11-24 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Premier avocat général : M. Dontenwille Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur :M. Massip Sur le moyen unique : Vu l'article 433 du Code civil, ensemble l'article 495 du même Code ; Attendu que la tutelle n'est vacante, au sens du premier de ces textes, que le second rend applicable à la tutelle des majeurs, que si nul n'est en mesure d'en assurer la charge ; Attendu qu'un jugement du 4 juin 1987 a placé Mlle Y... , née le 19 mars 1966, sous le régime de la tutelle, a déclaré la tutelle vacante et a désigné l'union départementale des associations familiales de la Loire en qualité de tuteur d'Etat ; que sa mère, Mme X... , a formé un recours contre cette décision en soutenant que la tutelle n'était pas vacante et qu'il n'y avait pas lieu de la déférer à l'Etat ; Attendu que pour rejeter ce recours le tribunal de grande instance a énoncé que si l'honorabilité et l'honnêteté de Mme X... ne pouvait être contestées, celle-ci avait, depuis le recours, écarté " sa fille du centre dans lequel cette dernière travaillait " ce qui laissait mal augurer de sa compétence à gérer les affaires d'autrui ", que Mme X... n'avait pas sollicité sa désignation lors de son audition par le juge des tutelles, enfin que la tutelle doit être considérée comme vacante en l'absence de personnes dans l'entourage familial présentant des garanties suffisantes pour exercer les fonctions de tuteur ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, au demeurant hypothétiques, erronés ou d'ordre général, alors qu'il resultait des conclusions que tant la mère de l'incapable que l'un de ses nombreux frères se proposaient pour représenter Mlle Y...et sans constater non plus que la réunion d'un conseil de famille était impossible, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lyon MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Vacance - Définition - Impossibilité pour quiconque d'en assumer la charge La tutelle n'est vacante, au sens de l'article 433 du Code civil, rendu applicable à la tutelle des majeurs par l'article 495 du même Code, que si nul n'est en mesure d'en assurer la charge. Dès lors, viole ces textes, le Tribunal qui déclare la tutelle vacante et la défère à l'Etat, alors qu'il résultait des conclusions que la mère ou l'un des frères de l'incapable se proposaient pour la représenter, et sans constater que la réunion du conseil de famille était impossible. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-17 , Bulletin 1990, I, n° 7 p. 5 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 433, 495

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