JURITEXT000007024688 CXCXAX1990X03X01X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/46/JURITEXT000007024688.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 mars 1990, 88-16.454, Publié au bulletin 1990-03-20 Cour de cassation Cassation. 88-16454 Bulletin 1990 I N° 67 p. 49 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1988-05-30 1988-05-30 Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Averseng Sur le moyen unique : Vu l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale, ensemble l'article 909 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements visés aux articles 95 et 203 du même Code ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes hébergées dans le ou les établissements qu'elles exploitent ou dans lesquels elles sont employées que dans les conditions visées à l'article 909 du Code civil ; Attendu que Mme A..., qui résidait dans une maison de retraite a, par testament du 21 octobre 1985, institué légataires universelles, chacune pour le tiers, Mme Y..., son amie, ainsi que Mme X... et Mlle Z..., employées dans l'établissement, l'une comme hôtesse d'accueil, l'autre comme aide-soignante ; que Mme A... est décédée le 7 janvier 1986 ; que Mme Y... a assigné Mme X... et Mlle Z... pour demander l'annulation des dispositions prises par Mme A... en faveur des défenderesses et se faire par suite reconnaître la qualité d'unique légataire universelle de la testatrice ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de son action, l'arrêt attaqué retient qu'en renvoyant aux conditions déterminées par l'article 909 du Code civil, l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale, se réfère à l'ensemble des conditions d'application de l'article 909 ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que les libéralités en cause aient été accordées au cours de la dernière maladie de Mme Maret ; Attendu, cependant, que l'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale, dont le but est de protéger des risques de captation les personnes, hébergées dans certains établissements, qui vivent le plus souvent dans une situation de dépendance à l'égard des membres de l'établissement, ne comporte aucune référence à la dernière maladie ; que l'incapacité de recevoir à titre gratuit n'est limitée que par les exceptions prévues par l'article 909 du Code civil pour les libéralités rémunératoires ou celles faites à des parents ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles DONATION - Capacité - Incapacité de recevoir - Personnel employé dans les établissements hébergeant des personnes âgées - Etendue DONATION - Nullité - Donation à un incapable - Personnel employé dans les établissements hébergeant des personnes âgées - Exceptions - Libéralités rémunératoires ou faites à des parents TESTAMENT - Incapacité de recevoir - Personnel employé dans des établissements hébergeant des personnes âgées - Conditions - Traitement du malade - Soins donnés au cours de la dernière maladie (non) L'article 209 bis du Code de la famille et de l'aide sociale, dont le but est de protéger des risques de captation les personnes hébergées dans certains établissements, qui vivent le plus souvent dans une situation de dépendance à l'égard des membres de l'établissement, ne comporte aucune référence à la dernière maladie ; il s'ensuit que l'incapacité de recevoir à titre gratuit n'est limitée que par les exceptions prévues par l'article 909 du Code civil pour les libéralités rémunératoires ou celles faites à des parents. Code civil 909 Code de la famille et de l'aide sociale 209 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.